5°) déterminer et chiffrer le déficit fonctionnel en lien direct avec la maladie, de son apparition jusqu'au jour du décès de M. A... ;
6°) déterminer et chiffrer les souffrances morales endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel invoqués ;
7°) déterminer et chiffrer sur une échelle allant de 1 à 7 les préjudices personnels invoqués (notamment les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique) ;
8°) et, s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires et d'annexer à son rapport tout document utile.
Mme C... G..., désignée comme experte par ordonnance du président de la cour du 11 juin 2020, a déposé son rapport au greffe de la cour le 10 novembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2020, Mme E... veuve A... conclut aux mêmes fins que ses présentes écritures et demande, en outre, à la cour de condamner l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) à lui verser la somme de 35,20 euros au titre des frais de déplacement au rendez-vous d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires demande à la cour d'évaluer à 156 669 euros le montant de l'indemnisation dont il doit s'acquitter et de rejeter le surplus des demandes présentées par Mme E... veuve A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret no 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme E... veuve A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1932, a été victime d'un lymphome diagnostiqué en 1996. Il est décédé le 28 septembre 2001. Par un arrêt en date du 30 mars 2020, la cour, après avoir considéré que Mme E... veuve A... bénéficiait d'un droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2019, a, d'une part, mis à la charge de l'État la réparation des préjudices subis par M. A... imputables à la pathologie radio-induite dont il a été atteint et, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Sur les préjudices :
2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale, que M. A... s'est vu diagnostiquer, au cours de l'année 1995, un lymphome non hodgkinien. Il a subi un premier cycle de chimiothérapie de huit cures entre le 22 janvier 1996 et le 10 juillet 1996, à l'institut Gustave Roussy de Paris. Au cours de cette période, M. A..., qui résidait à Papeete, était logé dans un hôtel situé à proximité de l'institut. Il est retourné à Papeete à la mi-juillet 1996, dans un état général satisfaisant, bien qu'étant très fatigable. Fin 1996, les médecins de l'institut Gustave Roussy ont considéré que M. A... était en rémission clinique et radiologique ; ils ont en conséquence préconisé une abstention thérapeutique et une surveillance régulière. Au début de l'année 1998, il a été constaté une récidive du lymphome, qui a justifié la mise en place d'un deuxième cycle de chimiothérapie administrée à compter du 24 mars 1998, d'abord à l'institut Gustave Roussy, puis au centre hospitalier de Papeete. En raison de la persistance d'adénopathies douloureuses, M. A... a suivi, entre le 4 mai 1999 et le 4 octobre 1999, une radiothérapie à l'institut Gustave Roussy. Durant cette période, M. A..., qui était logé dans un hôtel situé à proximité de l'institut, était très fatigué, dépressif et gêné par les effets secondaires de la mycose et des difficultés à parler. A partir de novembre 1999, un troisième cycle de chimiothérapie a été réalisé au centre hospitalier de Papeete, jusqu'au 23 mars 2000. Durant cette période, M. A..., dont l'état général était très altéré, a présenté plusieurs accidents d'aplasie et des épisodes fébriles, nécessitant de nouvelles hospitalisations. Réorienté en urgence vers l'institut Gustave Roussy en raison d'une récidive importante de la maladie, un nouveau protocole de traitement plus " agressif " a été décidé et réalisé à compter du 30 mars 2000, d'abord à l'institut Gustave Roussy, puis, à compter du 3 avril 2000, au centre hospitalier universitaire d'Angers où les époux A... possédaient une résidence secondaire. Hospitalisé à de multiples reprises en raison d'un état général altéré, de fièvres et d'épanchements pleuraux, M. A... a subi de multiples cures de chimiothérapie et interventions, ainsi que des séances de radiothérapie au cours de l'été 2001. M. A... est décédé le 28 septembre 2001.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
3. Il résulte du rapport d'expertise médicale que l'état de M. A... a nécessité une assistance par une tierce personne. En 1996, une aide active de 2 heures par jour, pour la préparation des repas, était nécessaire pendant les trois jours qui suivaient chaque hospitalisation de jour pour chimiothérapie, pour un total de 48 jours. Il en allait de même en 1998, pour un total de 18 jours. Du 30 avril au 4 octobre 1999, alors qu'il était très fatigué par la radiothérapie subie à l'institut Gustave Roussy, M. A... a nécessité une aide active de 2 heures par jour et une aide passive, c'est-à-dire une aide morale en raison de troubles dépressifs, de 6 heures par jour, pour un total de 158 jours. Du 1er novembre 1999 au 26 mars 2000, M. A... avait besoin d'une aide active pour gérer les gestes de la vie quotidienne à hauteur de 10 heures par semaine, soit en moyenne 1,43 heure par jour, pour un total de 147 jours. Enfin, à compter du 4 avril 2000 et jusqu'à son ultime hospitalisation le 19 septembre 2001, M. A..., dont l'état de santé était très dégradé, a nécessité une aide active de 2 heures par jour et une aide passive de 6 heures par jour, pour un total de 534 jours, dont il convient de déduire 147 jours d'hospitalisation, soit au final 387 jours. Dans les circonstances de l'espèce, il résulte de l'instruction que tant l'assistance active que l'assistance passive fournie à M. A... ne nécessitaient pas une compétence spécialisée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant, pour l'ensemble des heures d'assistance par une tierce personne fournies à M. A..., sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération de 13 euros, tenant compte du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur au cours de ces périodes ainsi que des congés payés et des jours fériés. Dès lors, le préjudice résultant de la nécessité, pour M. A..., de recourir à l'aide d'une tierce personne doit être évalué à la somme de 60 216 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
4. En premier lieu, M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses nombreuses hospitalisations entre le 8 janvier 1996 et le 28 septembre 2001, pour un total de 174 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire total en l'évaluant à 4 350 euros, en retenant un taux journalier de 25 euros. Par ailleurs, M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pendant 171 jours entre le 1er juillet et le 18 décembre 1995, de 50 % pendant 20 jours entre le 19 décembre 1995 et le 7 janvier 1996, de 80 % pendant 181 jours entre le 17 janvier et le 15 juillet 1996, de 50 % pendant 616 jours entre le 16 juillet 1996 et le 23 mars 1998, de 80 % pendant 182 jours entre le 27 mars et le 24 septembre 1998, de 60 % pendant 216 jours entre le 25 septembre 1998 et le 28 mars 1999, de 80 % pendant 335 jours entre le 29 avril 1999 et le 28 mars 2000, de 80 % pendant 210 jours, dont il convient de déduire 47 jours correspondant à des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, entre le 4 avril et le 30 octobre 2000, et enfin de 90 % pendant 322 jours, dont il convient de déduire 101 jours pour la même raison, entre le 1er novembre 2000 et le 18 septembre 2001. Il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire partiel en l'évaluant à 34 452 euros. Par conséquent, l'indemnisation due par le CIVEN au titre de l'ensemble du déficit fonctionnel temporaire subi par M. A... doit être fixée à 38 802 euros.
5. En deuxième lieu, l'expert a évalué les souffrances physiques et psychologiques subies par M. A... à 6 sur 7 du fait de l'annonce du diagnostic, l'altération de son image corporelle, des multiples chimiothérapies et radiothérapies et du nombre de récidives, ainsi que des derniers mois de vie particulièrement difficiles en raison des effets secondaires de la maladie et des complications. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 40 000 euros.
6. En troisième lieu, la maladie dont souffrait M. A... et les nombreux traitements qu'il a subis ont provoqué la perte de ses cheveux, une perte de poids, des réactions cutanées et des adénopathies cervicales, ainsi que de nombreuses cicatrices. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice esthétique temporaire, évalué à 4 sur 7 par l'expert, en le fixant à 13 000 euros.
7. En quatrième lieu, Mme E... veuve A... demande réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par son défunt mari en raison de sa maladie, ainsi que d'un préjudice sexuel temporaire et d'un préjudice d'agrément lié au fait que M. A... a dû interrompre ses activités de radio-amateur et de marche à pied. Cependant, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique avant sa consolidation, intègre le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément subis pendant cette période, et correspond à la notion de " troubles dans les conditions d'existence ". Or ce poste de préjudice a déjà été indemnisé au point 4 du présent arrêt.
8. En dernier lieu, M. A..., atteint d'un lymphome qui a semblé en rémission à la fin de l'année 1996, a vécu dans l'angoisse de récidives, qui se sont manifestées à compter de 1998, puis d'une issue fatale en raison du caractère évolutif de sa maladie. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié à cette pathologie évolutive en l'évaluant à 6 000 euros.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que l'indemnisation mise à la charge de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) pour réparer les préjudices subis par M. A... doit être fixée à 158 018 euros.
Sur les intérêts :
10. Mme E... veuve A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 158 018 euros à compter du 2 août 2013, date de réception de sa demande par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Sur les intérêts des intérêts :
11. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 septembre 2016. À cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens :
12. Les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 880 euros par une ordonnance du 20 novembre 2020. Ces frais doivent être mis à la charge définitive de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires).
13. Il y a lieu, de même, de mettre à la charge de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires), qui ne s'y oppose pas, les frais exposés par Mme E... veuve A... et dont elle justifie pour se rendre en taxi au rendez-vous d'expertise, pour un total de 35,20 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) la somme de 2 500 euros à verser à Mme E... veuve A... au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) est condamné à verser à Mme E... veuve A... la somme de 158 018 euros, sous déduction de la somme de 20 000 euros versée à titre provisionnel en application de l'arrêt du 30 mars 2020. La somme de 158 018 euros portera intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013. Les intérêts échus à la date du 28 septembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 880 euros, ainsi que les frais de déplacements, à hauteur 35,20 euros, que Mme E... veuve A... a dû supporter pour se rendre auprès de l'expert, sont mis à la charge de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires).
Article 3 : L'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) versera à Mme E... veuve A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... veuve A... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des armées et à Mme C... G..., experte.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
F.-X. B...Le président,
T. Célérier
Le greffier,
C. Goy
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT03307