Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2020 et 7 avril 2021 (non communiqué), la société Lequertier Caen et la société EDL, représentées par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Morlaix Communauté à verser à la société Lequertier Caen, une somme de 1 007 595 euros, et à la société EDL, une somme de 1 120 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la délibération du 25 mai 2009 du conseil de la communauté d'agglomération relative au changement d'affectation et de bénéficiaire d'une parcelle de terre-plein de 650 m² de surface équipée en bâtiments sur le port du Diben, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la délibération du 25 mai 2009 de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté est illégale, en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente ;
- en ne les informant pas qu'elle était incompétente et en validant le transfert, alors que seule la commune de Plougasnou était compétente pour le faire, la communauté d'agglomération Morlaix Communauté leur a causé une perte d'actifs en ce qu'elle disposait alors du droit d'occuper pendant encore 13 ans le bâtiment érigé sur le domaine public ;
- elles justifient de préjudices directs, réels et certains ;
- la résiliation du contrat a fait subir à la société Lequertier une perte d'actifs de 400 000 euros ;
- si la société Lequertier avait été informée de l'opposition du véritable gestionnaire au changement d'affectation du site, rendant impossible la cession, elle aurait poursuivi son activité ; elle est donc fondée à obtenir le remboursement de la perte de résultat d'exploitation subie sur la période 2009 à 2022, soit 574 000 euros ;
- la faute imputable à la communauté d'agglomération a également causé l'engagement de divers frais financiers d'un montant total de 33 595 euros ;
- la société EDL, holding à laquelle appartient la société Lequertier, a été privée du bénéfice des frais de groupe qu'elle facturait à cette dernière à hauteur de 80 000 euros par an, soit un total de 1 120 000 euros sur la période de 2009 à 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Lequertier Caen et de la société EDL, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices n'est pas établi ;
- les requérantes ne justifient d'aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la société Lequertier Caen et la société EDL, et de Me A..., représentant la communauté d'agglomération Morlaix Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lequertier Caen et la société EDL relèvent appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté à les indemniser des préjudices résultant pour elles de la délibération du 25 mai 2009 du conseil de la communauté d'agglomération relative au changement d'affectation et de bénéficiaire d'une parcelle de terre-plein de 650 m² de surface équipée en bâtiments sur le port du Diben.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Par une convention du 25 novembre 1988, la commune de Plougasnou, concessionnaire de l'exploitation du port du Diben, dit également de Primel, a consenti à M. F... l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public maritime d'une superficie de 625 m² située sur le terre-plein de ce port, pour une durée de trente-quatre ans s'achevant le 26 juillet 2022, en vue d'exercer une activité de transformation et commerce de poissons, crustacés, coquillages et tous produits de la mer. A la faveur de cette autorisation, l'occupant a, au cours de l'année 1989, fait édifier un bâtiment de 650 m² sur la dépendance domaniale. En 1994, les établissements Lequertier père et fils ont repris l'activité des établissements F.... Par une convention du 15 mai 1995, la commune de Plougasnou a autorisé les établissements Lequertier Père et Fils à occuper la même dépendance du domaine public pour y exercer la même activité jusqu'au 26 juillet 2022. Au cours de l'année 2008, les établissements Lequertier, devenus la société Lequertier Caen, ont souhaité vendre le bâtiment et les droits d'occupation du domaine public à M. D..., afin que celui-ci y exerce une activité de chantier naval et d'autres activités connexes. Par une délibération du 25 mai 2009, le conseil de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté s'est prononcé, à la demande de M. D..., en faveur du changement de l'affectation de la dépendance domaniale occupée. Par une délibération du 21 septembre 2010, le conseil municipal de Plougasnou a décidé de résilier la convention d'occupation du domaine public du 15 mai 1995 dont bénéficiait la société Lequertier Caen.
3. Les sociétés requérantes soutiennent que la communauté d'agglomération Morlaix Communauté qui, par convention du 28 décembre 2007, avait confié à la commune de Plougasnou la gestion du port du Diben, notamment, dans son article 4, la charge de la gestion et du suivi des autorisations d'occupation domaniale délivrées antérieurement par elle, n'était pas compétente pour se prononcer, comme elle l'a fait par la délibération du litigieuse, sur le " changement d'affectation et de bénéficiaire " sollicité le 25 mai 2009 par M. D... et que cette illégalité fautive est à l'origine de préjudices, notamment, d'une perte d'actifs dont elles demandent réparation.
4. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'activité de mareyeur exercée par la société Lequertier Caen a connu d'importantes difficultés financières à compter de 2004, qu'elle a subi des pertes d'exploitation de près de 80 000 euros en 2007, et d'environ 150 000 euros pour les six premiers de l'année 2008, et a cessé son activité sur le port de Diben en mai 2008 pour des raisons économiques, soit près d'un an avant la délibération litigieuse. Il ressort, également, du procès-verbal de constat d'huissier dressé, en novembre 2009, par Me B... que les constructions édifiées sur le domaine public, ainsi que les dépendances domaniales, étaient abandonnées depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération du 25 mai 2009, délibération qui précise d'ailleurs que la société Lequertier Caen a " stoppé son activité de mareyage ", serait à l'origine de la cessation de l'activité de la société Lequertier Caen et de tous les préjudices en ayant découlé, notamment de la perte d'actifs alléguée résultant de son " droit d'occuper pendant encore 13 ans " le bâtiment érigé sur le domaine public. Par ailleurs, si la société Lequertier Caen a renoncé le 3 septembre 2009 à son autorisation préfectorale de cultures marines, il résulte de l'instruction, notamment, des termes mêmes de sa déclaration de renonciation auprès des services préfectoraux, que le motif invoqué est " l'arrêt de l'activité de mareyage pour cause économique ", cette décision de renonciation n'étant, en tout état de cause, pas un préalable nécessaire à l'obtention par le repreneur d'une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public, de sorte que cette décision ne peut être regardée comme la conséquence de ce que la communauté d'agglomération Morlaix Communauté s'est prononcée, par la délibération du 25 mai 2009, sur le " changement d'affectation et de bénéficiaire " sollicité par M. D.... Enfin, si les requérantes soutiennent que la commune de Plougasnou qui était, selon elles, compétente pour se prononcer sur la demande de M. D..., a décidé, le 21 septembre 2010, de résilier la convention d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait et qu'elle " se serait maintenue dans les lieux si elle avait su qu'existait une opposition à la substitution d'un tiers à la convention d'occupation du domaine public ", il résulte de l'instruction que cette décision faisait suite à la situation d'abandon du bâtiment, à cette date, aucun des éléments versés au dossier ne permettant d'établir que la commune se serait opposée à la demande de " changement d'affectation et de bénéficiaire " sollicitée en mai 2009 par M. D.... Par suite, et à supposer que la délibération litigieuse du conseil de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté aurait été prise par une autorité incompétente, cette prétendue illégalité fautive ne présente pas de lien direct avec les préjudices allégués et n'est donc pas de nature à ouvrir aux sociétés Lequertier Caen et EDL un droit à réparation.
5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés Lequertier Caen et EDL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Lequertier Caen et de la société EDL le versement de la somme de 1000 euros, chacune, à la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, au titre des frais de même nature qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Lequertier Caen et de la société EDL est rejetée.
Article 2 : La société Lequertier Caen et la société EDL verseront, chacune, à la communauté d'agglomération Morlaix Communauté la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lequertier Caen, à la SAS EDL et à la communauté d'agglomération Morlaix Communauté.
Copie en sera adressée à la commune de Plougasnou.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,
- M. C..., premier conseiller,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
A. C...La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00776