Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, Mme B... veuve E..., représentée par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de rejet par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) à lui verser, au titre de l'action successorale, la somme totale de 262 088 euros en réparation des préjudices subis par M. E... ;
4°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise médicale, de mettre à la charge de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) les éventuels frais d'expertise et de le condamner à lui verser une indemnisation provisionnelle de 30 000 euros ;
5°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2014, date de la demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
6°) de mettre à la charge de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions de l'indemnisation sont réunies ;
- le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ne renverse pas la présomption de causalité prévue par l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, modifiée par l'article 113 de la loi du 28 février 2017 ;
- les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, dans sa version issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ne lui sont pas applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'évaluation des dommages subis.
Il soutient que :
- les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 sont applicables à la demande de la requérante, en vertu de l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2021, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire a été produit pour Mme B... veuve E... le 10 juin 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi no 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret no 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme B... veuve E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né le 17 décembre 1953, a été affecté au centre d'expérimentation du Pacifique en Polynésie française, en tant qu'appelé du contingent au sein du groupement de transport 502, entre le 13 août 1973 et le 1er mai 1974. Il est décédé, le 15 avril 1995, d'un myélome. Mme B... veuve E... a présenté, le 19 décembre 2014, une demande d'indemnisation au titre de l'action successorale, qui a été rejetée par une décision du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires du 21 juin 2018. Mme B... veuve E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de condamnation de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) à l'indemniser, au titre de l'action successorale, des préjudices subis par M. E... en raison de son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (...) ". Aux termes du I de l'article 4 de la même loi : " Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...) ".
3. Aux termes du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique ". Aux termes du I de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique : " Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12 ". Enfin, aux termes de l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée ".
4. Il résulte des dispositions de la loi 5 janvier 2010 citées au point précédent, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, applicables à la demande présentée par Mme B... veuve E..., en vertu de l'article 57 de la loi du 17 juin 2020, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
5. Il résulte de l'instruction que M. E... a séjourné dans des lieux et pendant une période définie par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. La pathologie dont il souffre figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
6. Toutefois, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires fait valoir qu'il est établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires reçue par M. E... a nécessairement été inférieure à la limite de 1 mSv.
7. D'une part, il résulte de l'instruction que M. E... a été affecté à Tahiti du 13 août 1973 au 20 février 1974, puis du 30 avril au 1er mai 1974, date de son départ pour la métropole. Au cours de la première période, trois essais atmosphériques ont eu lieu les 18, 24 et 28 août 1973, ainsi qu'un tir dit " de sécurité " le 13 septembre 1973, à Mururoa. Il est constant que M. E..., qui occupait le poste de chauffeur au sein du groupe de transport 502, n'était pas affecté à des travaux radiologiquement exposés. Si le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires fait valoir que, pendant la présence de M. E... à Tahiti, aucun essai n'a provoqué de retombées dans cette île, Mme B... veuve E... soutient au contraire que le tir Parthénope du 24 août 1973 aurait provoqué un début de contamination à Mururoa, conduisant à une décontamination des zones de tir, tandis que le tir Pallas du 18 août 1973 et le tir Tamara du 28 août 1973 ont provoqué des retombées radioactives détectées à Mahina et Taravao, c'est-à-dire sur l'île de Tahiti. En tout état de cause, s'agissant du tir Parthénope du 24 août 1973, il est constant que M. E... était alors affecté à Tahiti, donc à plus de 1 200 kilomètres du site d'expérimentation nucléaire de Mururoa. Quant aux tirs Pallas du 18 août 1973 et Tamara du 28 août 1973, il résulte de l'instruction que les " doses efficaces engagées ", telles qu'établies par une étude du Commissariat à l'énergie atomique de 2006 et qui prennent en compte tant l'exposition externe que la contamination interne, n'ont pas révélé de rayonnements ionisants supérieurs à la limite de 1 mSv par an pour la période où M. E... résidait à Tahiti, ces mesures faisant état de " dose efficace engagée " pour les îles de la Société, pour une personne née en 1953, de 0,25 mSv en 1973 et de " dose absorbée à la thyroïde " de 0,18 mSv en 1973. En outre, il est constant que M. E... a quitté la Polynésie française avant le début de la campagne de tir de l'année 1974. Dans ces conditions, la situation de M. E... lors de son séjour à Tahiti, eu égard à ses conditions concrètes d'exposition, ne nécessitait pas l'organisation de mesures de surveillance individuelle.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. E..., toujours en qualité de chauffeur, a séjourné à Mururoa du 21 février au 29 avril 1974, période au cours de laquelle aucun essai nucléaire n'a eu lieu. Le dernier tir atmosphérique de la campagne de 1973 avait été réalisé plus de six mois avant l'arrivée de M. E... sur l'atoll et, si Mme B... veuve E... soutient que le tir Parthénope du 24 août 1973 avait provoqué un début de contamination à Mururoa, elle relève également que les zones de tirs avaient été décontaminées. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires soutient que, en sa qualité de chauffeur, M. E... n'a pas été conduit à pénétrer en zone contrôlée lors de son séjour à Mururoa. À supposer même que les deux cartes postales de son défunt mari versées au dossier par la requérante puissent être regardées comme établissant le contraire, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires se prévaut de la dosimétrie d'ambiance réalisée dans la zone Anémone et la zone Kathie de Mururoa au cours de l'année 1974, qui n'a pas révélé de niveau anormal de rayonnements ionisants, ainsi que du résultat d'un examen anthroporadiamétrique subi par M. E... le 25 avril 1974, à la fin de son séjour à Mururoa, qui a donné un " indice de tri " de 1,03, c'est-à-dire un indice inférieur à la limite de 2 admise par la littérature scientifique comme celle de la contamination interne.
9. Dans ces conditions, eu égard aux niveaux de radiations mentionnés au point 7 et aux résultats des mesures de surveillance de la contamination tant externe qu'interne des personnes exposées mentionnées au point 8, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires doit être regardé comme apportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par M. E... a été inférieure à la limite de 1 mSv et qu'ainsi la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 doit être renversée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... veuve E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... veuve E... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... veuve E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... veuve E... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
F.-X. A...Le président,
T. Célérier
Le greffier,
C. Goy
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT00898