II - M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 1903102 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX02000, Mme F... épouse E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 45 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les critères sont précisés par la circulaire du 28 novembre 2012, au regard des résultats scolaires de son fils, de sa présence en France depuis cinq ans avec son conjoint, de son insertion sociale et professionnelle et de l'état de santé de son conjoint ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle alors que sa présence est indispensable aux côtés de son conjoint qui est suivi médicalement ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Un mémoire présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 7 septembre 2020, postérieurement à la clôture d'instruction.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX02002, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 45 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 20BX02000.
Un mémoire présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 7 septembre 2020, postérieurement à la clôture d'instruction.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants arméniens nés respectivement en 1979 et 1978, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, au cours du mois d'août 2013. Après le rejet de leur demande d'asile, ils se sont maintenus en France en dépit d'une mesure d'éloignement prise à leur encontre le 24 janvier 2014. Les deux demandes successives de M. E... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade présentées, en dernier lieu, le 7 février 2017, ont été rejetées par le préfet de la Vienne. Les recours contentieux exercés contre ces refus ont été rejetés, en dernier lieu par une ordonnance du président de la présente cour du 3 mai 2019. Saisi de nouveau par M. et Mme E... d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne a, par deux arrêtés du 5 novembre 2019, rejeté chacune de leur demande, a obligé chacun d'eux à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai. Par les requêtes enregistrées sous les n° 20BX02000 et 20BX02002, Mme E... et M. E... relèvent respectivement appel de chacun des deux jugements du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté chacune de leur demande. Ces deux requêtes concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
3. Si M. et Mme E... font valoir les bons résultats scolaires de leur fils, leur présence en France depuis cinq ans, leur insertion sociale marquée par des actions bénévoles ainsi que l'état de santé de M. E..., ces éléments ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ainsi pu, sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de leur délivrer un titre de séjour sur un tel fondement.
4. À supposer que M. et Mme E... aient entendu se prévaloir à nouveau de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ils se bornent à reprendre en appel ce moyen sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen comme inopérant.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. Les appelants se bornent à reprendre en appel le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur leur vie personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté chacune de leur demande. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 20BX02000 et 20BX02002 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... épouse E..., à M. G... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. C... B..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Stéphan Triquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02000, 20BX02002