Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2021 et le 24 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification de l'arrêt à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été donné suite à sa demande d'extraction et qu'il n'a pas pu assister à l'audience ;
- l'article D. 316 du code de procédure pénale sur lequel s'appuie le préfet pour refuser l'extraction méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence était indispensable pour éclairer le juge sur ses relations avec sa fille et produire les pièces en sa possession et s'entretenir avec son conseil ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de menace à l'ordre public grave et actuelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle le séparerait de son enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée s'agissant de sa durée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses liens avec sa fille et alors qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait aux décisions d'éloignement du 25 mai 2013 et du 15 octobre 2019;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 25 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a été enregistrée le 3 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1993, de nationalité marocaine, qui a déclaré être entré en France en 2012, a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2013 et 2015. Il a déposé une première demande de titre de séjour le 7 novembre 2016, et a obtenu un titre de séjour le 8 février 2017 à la suite de la naissance de sa fille, de nationalité française, le 12 novembre 2016. Le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par un arrêté du 14 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 14 octobre 2020 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 mars 2021. Le 10 décembre 2019, M. A... a été écroué à la maison d'arrêt de Pau et, par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet des Pyrénées Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. " Aux termes de l'article L. 614-11 de ce code : " L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ". Aux termes de l'article D. 316 du code de procédure pénale : " Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... était incarcéré à la maison d'arrêt de Pau lorsque lui a été notifié, le 31 mai 2021, l'arrêté du 28 mai 2021. Son conseil a introduit une demande d'annulation de cet arrêté par requête du 2 juin 2021. En raison de sa libération prévue le 15 juin 2021, l'audience a été fixée au 10 juin 2021 et le greffe du tribunal a sollicité ce même jour du préfet des Pyrénées-Atlantiques l'organisation de l'extraction de M. A... afin qu'il puisse assister à cette audience. M. A... n'étant pas présent à l'audience du 10 juin 2021, son conseil a demandé le renvoi de l'audience qui a été accordé par le magistrat désigné, et une nouvelle demande d'extraction a été adressée au préfet le 10 juin 2021.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas donné suite à la demande d'extraction de M. A... transmise par le greffe du tribunal administratif pour des motifs d'ordre public. Il s'ensuit que ce dernier n'a pas pu assister à l'audience du fait de l'administration, sans qu'il ressorte d'aucune pièce ou mention au dossier que l'absence de mise en œuvre de l'extraction sollicitée ait été portée à la connaissance du tribunal et de l'avocat de M. A... avant la tenue de l'audience. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avocate du requérant a pu répliquer dès le 9 juin au premier mémoire en défense du préfet reçu le 8 juin 2021 et qu'elle a eu connaissance du mémoire en réponse, lequel répondait à ses observations sans apporter d'élément nouveau, avant la tenue de l'audience. En outre, si l'appelant soutient avoir été dans l'impossibilité de s'entretenir avec son conseil et de lui communiquer les éléments nécessaires à sa défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé avait d'autres éléments à faire valoir que ceux qui figurent dans le dossier soumis au magistrat désigné, repris à l'identique dans sa requête d'appel. Enfin, le requérant était représenté à l'audience par son avocat, qui n'a pas demandé de report d'audience au motif de l'absence de son client. Dans ces conditions, M. A... ne démontre pas que son absence aurait nui à l'examen de sa demande et qu'ainsi sa présence à l'audience du 11 juin 2021 aurait été indispensable. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et l'accès au juge garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus, et que le jugement attaqué serait, de ce fait, entaché d'irrégularité. Enfin, le moyen tiré de ce que l'article D. 316 du code de procédure pénale méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué dès lors que la décision en litige n'est pas intervenue en application de cet article, et que le jugement attaqué n'en a pas fait application.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
5. Au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté qui ne permettrait pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à son argumentation soulevée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ( ...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est séparé depuis juin 2017 de la mère de son enfant, née en novembre 2016. Une enquête de moralité et de domicile a été engagée par les services de la préfecture le 22 novembre 2018 durant laquelle l'intéressé et son ex-compagne ont été entendus. Le rapport d'enquête du 8 janvier 2019 montre que M. A... a de " simples et rares contacts " avec son ancienne compagne, pour pouvoir parler à sa fille qu'il voit une fois par mois, et que la mère de l'enfant se sent menacée. Si le requérant se prévaut d'échanges téléphoniques avec son ex-compagne et sa fille, ceux-ci restent irréguliers et confirment que la mère de l'enfant ne souhaitait pas qu'il connaisse son adresse. En outre ces contacts ont cessé après février 2020. Si M. A... invoque l'absence de téléphone portable en détention, il ne soutient ni même n'allègue avoir entrepris des démarches pour pouvoir garder le contact avec sa fille. Par ailleurs, la contribution financière de M. A... à l'entretien de sa fille reste très limitée puisqu'elle ne consiste au plus depuis la naissance de l'enfant en novembre 2016 qu'en trois ou quatre versements de 50 à 120 euros et au don de quelques vêtements et jouets. Ces éléments ne permettent pas de démontrer qu'à la date de l'arrêté attaqué le requérant contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, en dépit de la mention dans le jugement du 15 décembre 2020, rendu sur demande de la mère de l'enfant qui sollicitait l'exercice exclusif de l'autorité parentale, de ce qu'elle n'apportait pas la preuve du désintérêt de M. A... pour l'enfant et de ce que les échanges internet entre les parties montrait un père qui semblait investi et demandait à la voir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit être écarté.
8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, si M. A... se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française, il ne justifie plus, à la date de l'arrêté attaqué, continuer d'entretenir des liens réels avec celle-ci, ni participer à son entretien et son éducation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que depuis 2017, M. A... a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vols, le 12 janvier 2017, le 13 octobre 2017 et le 22 novembre 2018, ainsi que pour des faits de conduite en ayant fait usage de stupéfiants et usage de stupéfiants. Par un jugement du tribunal correctionnel de Pau du 12 décembre 2019, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance avec mandat de dépôt. Par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 octobre 2020, M. A... a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol simple, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et d'usage de stupéfiants, l'ensemble de ces infractions ayant été commises en état de récidive légale. En outre, par ce même arrêt, la cour a prononcé la révocation du sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Bayonne dans le cadre d'un jugement du 12 octobre 2017. Il résulte de l'ensemble de ces condamnations qu'en raison des faits à l'origine des condamnations et de leur répétition sur une période de deux ans, M. A... constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A... et de la menace à l'ordre public qu'il représente, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
11. Compte tenu de l'absence de lien effectif et actuel entretenu par le requérant avec sa fille et de la menace à l'ordre public qu'il représente, qui ressortent des points 7 et 9, le préfet n'a, par la décision attaquée, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français attaquée, sur le fondement de laquelle a été prise la décision de refus de délai de départ volontaire contestée, n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision entreprise serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
16. La décision attaquée vise les dispositions applicables des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. A... est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu'il ne justifie ni entretenir des liens avec sa fille ni entretenir d'autres liens qui se caractériseraient par leur intensité et leur ancienneté, qu'il s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement et qu'il constitue une menace à l'ordre public compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet. Par suite, la décision portant interdiction de retour en France durant deux ans, qui n'avait pas à comporter une motivation distincte s'agissant de sa durée, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec sa fille et ne se prévaut d'aucune autre attache en France. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement. S'il fait valoir que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 mai 2013 ne lui a jamais été notifiée, il est constant qu'il n'a pas exécuté la décision d'éloignement du 23 juin 2015 et s'il se prévaut de l'impossibilité d'exécuter la décision du 14 octobre 2019 en raison de son incarcération, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 22 avril 2021 qu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à une éventuelle mesure d'éloignement. Enfin, pour les motifs retenus au point 9, il représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 28 mai 2021. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03466 2