1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 920 euros au titre de la première instance et la somme de 2 400 euros au titre de la présente instance, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre, sur la légalité du refus en tant qu'accompagnant d'enfant malade, aux moyens tirés du défaut d'avis du directeur général de l'agence régionale de santé, de l'erreur d'appréciation et de fait quant à la situation de santé et à l'accès aux soins au Maroc, du défaut d'avis et de motivation quant à la possibilité de voyager, du détournement de pouvoir et de l'irrégularité de la procédure ; le tribunal a également commis des erreurs de droit et de fait ;
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la demande d'accompagnant d'un enfant malade :
- la décision est entachée d'un vice de procédure alors que la demande est antérieure au 1er janvier 2017, de sorte que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas compétence pour rendre un avis et qu'il appartenait au médecin de l'ARS de rendre un avis en application des articles L. 311-12, L. 313-11, 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 311-12 du même code ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé avait initialement rendu un avis favorable ;
- le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas rendu d'avis sur cette demande en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ;
- cette décision méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors qu'aucun avis motivé n'a été rendu quant à la possibilité de voyager ;
En ce qui concerne la demande en qualité d'accompagnante de son conjoint malade :
- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre au regard de l'état de santé de son conjoint, lequel a perdu toute autonomie et demeure dépendant d'elle ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure alors que la demande de son conjoint et la sienne sont antérieures au 1er janvier 2017, de sorte que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas compétence pour rendre un avis et qu'il appartenait au médecin de l'ARS de rendre un avis en application des articles L. 311-12, L. 313-11, 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé avait initialement rendu un avis favorable ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont privées de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation et ont été prises en méconnaissance des articles L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2019 à 12 heures.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2019.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX00119 le 14 janvier 2019, et un mémoire, enregistré le 5 avril 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 octobre 2018 ainsi que de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'exécution du jugement de première instance aurait des conséquences difficilement réparables et soulève les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 19BX00035 visée ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu, au 19 juillet 2019 à 12 heures.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de chambre a décidé, en application de l'article R. 222-29 du code de justice administrative, d'inscrire la demande de sursis à exécution présentée par Mme C... au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me E..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., épouse C..., ressortissante marocaine née le 17 mai 1981, entrée en France selon ses dires en 2012 en compagnie de son conjoint, a demandé le 8 février 2016, son admission au séjour en qualité de conjoint d'un étranger malade ainsi qu'en tant qu'accompagnant d'un enfant malade. Cette demande ayant été complétée le 29 janvier 2018, le préfet de la Haute-Vienne a, par arrêté du 13 avril 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Par sa requête n° 19BX00035, Mme C... relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 19BX00119, elle demande le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 19BX00035 et n° 19BX00119 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2018 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée le 8 février 2016 par Mme C..., conjointement avec celle de son époux, faisait valoir l'état de santé de celui-ci dont il était soutenu qu'il avait perdu toute autonomie à la suite d'un accident de la circulation et demeurait dépendant de l'intéressée. Cependant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que pour rejeter cette demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas pris en compte la situation de santé de M. C.... Dès lors, Mme C... est fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation individuelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2018 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'illégalité de ce refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, Mme C... est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, que la demande de Mme C... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur le sursis à l'exécution du jugement :
6. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 19BX00035 dirigées contre le jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 19BX00119 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., avocat de Mme C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me E... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19BX00119 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 octobre 2018 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 avril 2018 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier A..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00035, 19BX00119