Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2017 du ministère de l'intérieur rejetant le recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre la décision du 27 novembre 2015 lui refusant le versement du complément de l'indemnité d'installation sur un département d'outre-mer (INSDOM) au titre de la sixième année passée sur le département de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de " la commune de La Garde " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut percevoir un complément d'indemnité d'installation proportionnel à l'excédent de séjour effectivement accompli soit pour une durée totale de séjour de 3 ans et trois fois un an aboutissant en fait à un second séjour règlementaire de trois ans ; la circulaire n° 970980 du 3 septembre 2015 confirme cette interprétation et limite la durée du séjour outre-mer à sept ans maximum ; la règlementation nouvelle invoquée par l'administration autorise aujourd'hui alors que les textes normatifs n'ont pas changé, l'octroi de l'INSDOM pour la sixième année, voire la septième année de séjour outre-mer des gendarmes.
Par un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 50-343 du 18 mars 1950 ;
- le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., sous-officier de gendarmerie, a été affecté à La Réunion du 8 août 2008 au 1er août 2014. Le 28 août 2015, il a demandé le paiement du complément de l'indemnité d'installation sur un département d'outre-mer (INSDOM) au titre de la sixième année passée dans le département de La Réunion, du 8 août 2013 au 1er août 2014. Par décision du 27 novembre 2015, le directeur de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande. Le 5 décembre 2015, M. A... a saisi la commission des recours des militaires. Il relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2017 du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable.
Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2017 :
2. Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. (...) / Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 18 mars 1950 portant modification à compter du 1er janvier 1950 de l'indemnité d'installation dans les nouveaux départements d'outre-mer : " Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation dans l'intérêt du service et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu de leur nouvelle fonction, percevront une indemnité d'installation (...) ". L'article 4 de ce même décret précise : " Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours successifs dans le même département d'outre-mer (...) ". Aux termes de l'article 7 bis du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : " Les militaires visés au premier alinéa du présent article effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à celle fixée par l'article 1er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu par ledit décret pour les personnels civils, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour (...). / Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département ". L'article 1er du décret du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion dispose : " La durée du séjour réglementaire visé au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 est réduite de trois à deux ans pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 7 bis du décret du 6 octobre 1950, dès lors que les "indemnités visées au présent article" sont les compléments d'indemnité d'installation et non cette indemnité elle-même, qu'un militaire, dont le premier séjour réglementaire dans un département d'outre-mer est achevé, peut percevoir des compléments d'indemnité d'installation, s'il effectue, à la suite de son premier séjour, deux autres séjours réglementaires successifs et dans la limite de ces deux prolongations.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été affecté à La Réunion du 8 août 2008 au 8 août 2011 et qu'il a perçu l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 18 mars 1950 pour les deux premières années de ce séjour initial et le complément d'indemnité d'installation au titre de la troisième année de ce séjour initial, en vertu des dispositions de l'article 7 bis du décret du 6 octobre 1950. Le séjour de M. A... ayant été prolongé jusqu'au 9 août 2012 par décision du 8 juin 2010, il a perçu le complément d'indemnité d'installation au titre d'un premier séjour complémentaire pour la période allant du 8 août 2011 au 8 août 2012. Le séjour de M. A... à La Réunion du 9 août 2012 au 9 août 2013 résultant d'un renouvellement de séjour d'une année prononcé par décision du 29 mars 2012, constitue le deuxième séjour règlementaire complémentaire de l'intéressé. Ainsi, le nouveau renouvellement de séjour d'une année supplémentaire allant jusqu'au 1er août 2014 dont a bénéficié M. A... par décision du 21 mars 2013, constitue un troisième séjour réglementaire suivant celui au titre duquel le complément lui a été attribué la première fois. Par suite, le ministre de l'intérieur, en estimant que M. A... ne pouvait prétendre au bénéfice d'un complément d'installation au titre du séjour allant du 9 août 2013 au 1er août 2014, n'a pas méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 bis du décret du 6 octobre 1950. M. A... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 970980 du 3 septembre 2015 relative à la gestion des sous-officiers de la gendarmerie affectés outre-mer limitant la durée de séjour totale en outre-mer à sept ans, qui ne contient aucune interprétation des dispositions relatives à l'octroi du complément d'indemnité d'installation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
Mme D..., premier conseiller,
Mme Charlotte Isoard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur,
D... Le président,
Didier Salvi
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00456