Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée au secrétaire général est trop large ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 octobre 2020, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante gabonaise née le 29 octobre 1976, est entrée en France le 29 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018. Le 8 juin 2018, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur étranger malade. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Mme C... relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Mme C... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. D'une part, Mme C... se prévaut de l'état de santé de sa fille qui souffre de déficience intellectuelle associée à un syndrome cérébelleux responsables de chutes à répétition et de trouble du comportement. Cette dernière a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été contestée devant le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté par jugement du 24 juin 2020, jugement confirmé par un arrêt de la cour de ce jour. D'autre part, Mme C... fait valoir que son neveu, ressortissant gabonais, né le 26 mai 2014, sur lequel elle exerce l'autorité parentale en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de Libreville du 12 juillet 2019, est atteint de drépanocytose homozygote S/S diagnostiquée à l'âge de cinq mois. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de son neveu pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Gabon. Enfin, Mme C... est entrée récemment en France à l'âge de 41 ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Gabon où résident ses parents et deux de ses enfants. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de l'appelante.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
9. L'arrêté en litige qui vise les textes applicables, notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis mentionne que l'intéressée pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, précise cette nationalité et énonce qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit comme en fait.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". A supposer même que l'appelante ait entendu soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément permettant de caractériser un risque réel et personnel en cas de retour au Gabon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
Mme D..., premier conseiller,
Mme Charlotte Isoard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur
D...Le président,
Didier Salvi
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02350 2