Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2020 et le 3 février 2021, M. B..., représenté par Me Cornille, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2020 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la préfète de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas repris dans ses visas les différents moyens soulevés par les parties ; par ailleurs, il n'a pas répondu à l'intégralité des moyens, notamment sur le risque de submersion marine ;
- il justifie concrètement de la nécessité de réaliser un logement sur le site de son exploitation ostréicole ;
- son activité est déterminée par les bulletins de météo marine, ainsi que par les marées, dont il est contraint de suivre le rythme, donnant lieu à un emploi du temps quotidiennement différent ; la sensibilité du travail des huîtres nécessite une présence quotidienne et constante sur site, afin de renouveler leur eau et de vérifier leur oxygénation ; le domaine de l'association syndicale du complexe ostréicole d'Arès est habité par des ostréiculteurs qui possèdent des logements de fonction au-dessus de leur atelier, et les vols d'huîtres, de plus en plus fréquents, ne sont empêchés que par cette présence ; en raison des règles d'urbanisme, il lui est impossible de trouver un logement à proximité de la cabane d'exploitation ostréicole ;
- son projet répond à la nécessité de préserver l'activité conchylicole sur la commune et respecte le plan d'aménagement et de développement durable de la commune d'Arès ;
- ce permis de construire ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la construction envisagée sera réalisée au-dessus de la côte de référence de 4,35 mètres NGF et n'est ainsi pas soumise à un risque de submersion marine ; par ailleurs, le plan de prévention des risques d'inondation par submersion marine du bassin d'Arcachon, approuvé le 19 avril 2019, est postérieur à l'autorisation litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charlotte Isoard,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Eizaga, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2019, le maire d'Arès a délivré à M. B... un permis de construire pour la réalisation d'un logement en surélévation d'une cabane ostréicole sur une parcelle cadastrée n° 24, située sur le domaine de l'association syndicale ostréicole d'Arès. Dans le cadre du contrôle de légalité, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a adressé au maire une lettre du 13 mars 2019 lui demandant de retirer l'arrêté du 15 janvier 2019. Le maire ayant refusé de donner suite à cette demande, la préfète de la Gironde a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un déféré tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 janvier 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". Il ressort de la minute du jugement attaqué que l'ensemble des moyens soulevés par les parties y ont été analysés. La circonstance que l'ampliation de ce jugement ne comporte pas les visas de ces moyens est sans incidence sur sa régularité.
3. En second lieu, il ressort du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir retenu le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaissait l'article N 2-2.6 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme d'Arès, ont considéré que, pour l'application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la préfète de la Gironde n'était de nature à justifier l'annulation de cet arrêté. Ils se sont ainsi prononcés sur l'ensemble des moyens soulevés par les parties, contrairement à ce que soutient M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il n'a pas été répondu à l'intégralité des moyens soulevés doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article N 2-2.6. du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme d'Arès : " Sont autorisées sous conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) Dans le secteur Npa, les constructions et installations directement liées à l'activité ostréicole à condition qu'elles soient nécessaires au traitement, au conditionnement et à la commercialisation des coquillages et qu'elles respectent le plan de masse et le plan de composition des façades annexés ci-après ".
6. En l'espèce, il est constant que M. B... exerce une activité ostréicole sur le domaine de l'association syndicale du complexe ostréicole d'Arès. Si le requérant fait valoir que son activité est fortement dépendante des conditions météorologiques et des marées, qui imposent un rythme de travail fluctuant d'un jour à l'autre, avec un travail de nuit fréquent, et que le renouvellement de l'eau des cultures d'huîtres doit être quotidien, afin d'en contrôler la salinité et d'éviter l'asphyxie des coquillages, notamment en période de fraie, ces contraintes ne sont pas spécifiques à son exploitation mais sont inhérentes à l'activité d'ostréiculteur, qui ne saurait justifier par elles-mêmes le caractère nécessaire de la construction d'une habitation
au-dessus de l'atelier de M. B.... A cet égard, la circonstance que certains ostréiculteurs exerçant leurs fonctions sur le domaine de l'association syndicale du complexe ostréicole d'Arès possèdent un logement de fonction à l'étage de leur atelier est sans incidence sur la réalité du lien de nécessité entre la construction envisagée par M. B... et son activité. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la culture des huîtres est par nature fragile et qu'elle connaît des cycles nécessitant un travail réparti sur toute l'année civile, il n'est pas démontré qu'une telle activité exige une vigilance et une disponibilité telles qu'elle nécessiterait la présence permanente de M. B... sur place. En outre, si le requérant se prévaut de la valeur marchande importante des huîtres, et de leurs vols fréquents sur le bassin d'Arcachon, il souligne lui-même qu'aucun vol n'a été constaté sur le domaine de l'association syndicale du complexe ostréicole d'Arès, et il ne ressort pas, au demeurant, des pièces du dossier que des mesures de surveillance, autres que sa présence permanente, ne pourraient être mises en place afin de prévenir de tels événements. Enfin, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il est dans l'impossibilité de se loger à proximité de son exploitation dès lors que le secteur d'implantation de son activité est entouré d'une zone classée UKa dans le plan local d'urbanisme de la commune d'Arès, qui n'autorise que les constructions à destination d'habitation en lien avec l'exploitation de lieux touristiques, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'il réside actuellement à environ 8 kilomètres de son exploitation, et qu'il n'est pas établi que cette distance constituerait une entrave à son activité. Il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'objectif de pérennisation de l'activité ostréicole du plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune, lequel, au demeurant, n'implique pas qu'il soit permis à tout ostréiculteur de résider sur son lieu de travail. Ainsi, la construction envisagée par M. B... ne peut être regardée comme nécessaire au traitement, au conditionnement et à la commercialisation des coquillages pour son activité ostréicole. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant le permis de construire en cause, le maire d'Arès avait méconnu les dispositions de l'article N 2-2.6 du plan local d'urbanisme d'Arès.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 janvier 2019 par lequel le maire d'Arès lui a délivré un permis de construire portant sur la surélévation d'une cabane ostréicole pour la construction d'un logement. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde et à la commune d'Arès.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.
La rapporteure,
Charlotte IsoardLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02847 5