Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 8 juillet 2021 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il ne mentionne pas que le refus de titre de séjour se fonde sur la production d'une fausse pièce d'identité ;
- l'arrêté du 18 janvier 2021 ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, le comportement de M. A... représente une menace à l'ordre public ; il est par ailleurs célibataire, sans enfant à charge et n'a pas de famille sur le territoire français ;
- le signataire de l'arrêté était compétent ;
- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
- l'arrêté litigieux n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 ou l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Balima, demande à la cour :
1°) de rejeter de la requête du préfet de la Guyane ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 18 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'arrêté du 18 janvier 2021 est insuffisamment motivé et révèle le défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le préambule de la Constitution ;
- il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de délai de départ est infondé, dès lors qu'il justifie de son état civil ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident dirigées contre le jugement du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, qui relèvent d'un litige distinct.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 18 avril 1999, entré sur le territoire français au mois de juin 2015, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Le préfet de la Guyane doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 8 juillet 2021 en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par voie d'appel incident, M. A... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A... :
2. Les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi étant distinctes, les conclusions les concernant relèvent de litiges distincts et ne sont dès lors recevables devant la cour qu'à la condition d'avoir été enregistrées dans le délai d'appel ayant couru contre le jugement. Il en va toutefois autrement de conclusions incidentes tendant à l'annulation des décisions prises sur le fondement ou en exécution de la décision faisant l'objet de l'appel principal et présentant un lien suffisant avec celle-ci. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 8 juillet 2021, prononçant l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et rejetant la demande de M. A... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour a été notifié au requérant le 13 juillet 2021. Le courrier de notification précisait que cette notification faisait courir le délai d'appel qui est de deux mois. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... le 19 octobre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre ce délai. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... présentées dans le litige introduit par le préfet de la Guyane contre le jugement du 8 juillet 2021, soulèvent un litige distinct et doivent donc être regardées comme présentées à titre principal en appel. Il suit de là que ces conclusions sont tardives et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de la Guyane a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête de M. A.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, n'avait pas à faire mention de la circonstance que M. A... aurait présenté un passeport falsifié, élément qui n'a au demeurant pas fondé la décision d'obligation de quitter le territoire français, contrairement à ce que soutient le préfet. Par suite, le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".
5. M. A..., qui est entré sur le territoire français au mois de juin 2015 à l'âge de seize ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du tribunal de grande instance de Cayenne du 17 juillet 2015. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé à compter de l'année scolaire 2016-2017, a obtenu un baccalauréat mention " bien " en 2019 et était inscrit, à la date de l'arrêté litigieux, en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) Bâtiment. En outre, différentes attestations versées au dossier, qui émanent notamment de son éducateur référent au service de placement familial, témoignent de la volonté d'intégration du requérant dans la société française, et de son adhésion aux valeurs de la République. Il est également engagé en tant que sapeur-pompier volontaire depuis le 1er juillet 2020 et a suivi une formation lui permettant de remplir des missions d' " équipier transverse " au sein du service départemental des services d'incendie. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de placement du 17 juillet 2015, que la mère de M. A... est décédée et qu'il a été abandonné par son père. Il ne dispose ainsi pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, contrairement à ce que soutient le préfet. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il a présenté un passeport falsifié ne permet de considérer que son comportement constituerait une menace à l'ordre public. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont pu considérer à bon droit que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A..., qui a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2020, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, et ainsi que l'ont jugé les juges de première instance, le préfet de la Guyane a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A... à quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant le pays de renvoi, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 18 janvier 2021 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur l'injonction :
7. Au regard de ses motifs, le présent arrêt qui rejette la requête du préfet de la Guyane et les conclusions de M. A... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Balima d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Balima une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.
La rapporteure,
Charlotte IsoardLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03166 4