Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2020, le 1er avril 2021, le 7 octobre 2021 et le 8 octobre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Cavelier, demandent à la cour :
1°) d'ordonner à titre liminaire une visite des lieux ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 avril 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 ;
4°) d'enjoindre à la commune de Biéville-Beuville de réexaminer la demande de permis de construire dans le délai d'un mois ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Biéville-Beuville la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ce qu'il rejette la demande de visite sur place ;
- le projet respecte les dispositions de l'article U 2 du règlement du PLU et celles de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ; le classement du boisement de leur parcelle en espace boisé classé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et en considérant que le projet empièterait sur cet espace le maire a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, la commune de Biéville-Beuville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mars 2019 le maire de Biéville-Beuville a refusé de délivrer à M. et Mme C... un permis de construire à fin d'édification d'une maison d'habitation rue de l'avenue du Château. Ils relèvent appel du jugement du 2 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. La possibilité de diligenter une visite utile à la solution du litige constitue l'un des pouvoirs propres du juge, qui n'est pas lié en cela par la demande des parties et qui décide ainsi souverainement de recourir à une telle mesure. En l'espèce, les premiers juges, qui disposaient des pièces produites par les parties, les ont estimées suffisantes pour leur permettre de trancher le litige. En indiquant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une telle visite le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement et n'a pas omis de répondre à ces conclusions.
4. En second lieu, la régularité d'un jugement ne dépendant pas de son bien-fondé, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du respect des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Le permis de construire contesté a été refusé aux motifs que le projet se situe en zone inondable par débordement de cours d'eau et qu'il porte atteinte à un espace boisé classé.
6. En premier lieu, aux termes de l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans les zones inondables seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées : l'aménagement et le changement d'affectation des constructions existantes, à condition qu'ils n'entrainent pas la création de pièces habitables dans les niveaux inondables et qu'ils n'aggravent pas les risques d'inondation. ".
7. Pour refuser le permis de construire au motif que le terrain d'assiette du projet se situait dans une zone inondable le maire de la commune s'est appuyé sur l'atlas des zones inondables (AZI) établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie. Il ressort toutefois d'une étude d'inondabilité, rendue à la demande de M. et Mme C... par le bureau d'études Alise Environnement en mars 2021 et produite pour la première fois en appel, que " le lit mineur du cours d'eau le Dan est à la cote 15.37 m B... soit 21 cm au-dessus du fond de la vallée ", et qu'" en cas de crue, les eaux s'écouleront vers le fond de la vallée ". Selon cette étude, " la berge en rive gauche du Dan qui est à la cote 17.17 m B... est située à +2.11 mètres au-dessus du point bas de la vallée ". En cas de crue, " le Dan débordera en rive droite et rejoindra le fond de vallée. L'emprise de la future construction (...) est projetée sur un terrain dont les cotes actuelles sont comprises entre 18.87 et 20.04 m B... soit un minima de +3.50 m au-dessus du cours d'eau le Dan et +3.81 m au-dessus du fond de la vallée. ". L'étude conclut ainsi à l'absence de risque de débordement du cours d'eau sur l'emprise de la future construction dès lors que la parcelle est située à une cote altimétrique largement supérieure au fond de la vallée. S'agissant du risque de remontée des nappes, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction ne comprend aucun sous-sol. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Biéville-Beuvelle a fait une inexacte application de l'article U2 et une inexacte appréciation des circonstances de fait en refusant le permis de construire sollicité au motif que le projet se situait en zone inondable par débordement de cours d'eau.
8. En second lieu, aux termes de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. " et aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / [...] ". Les dispositions précitées ne subordonnent pas un classement en espace boisé à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement.
9. Aux termes de l'article U13 du règlement du PLU : " Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations. Protection des éléments de paysage. Les espaces boisés classés repérés au plan dont protégés au titre des articles L. 130-1 du code de l'urbanisme. / Les plantations remarquables (arbre isolé, alignement d'arbres) seront maintenues. Elles pourront être remplacées si leur état sanitaire le nécessite par des plantations équivalentes. (...) ".
10. M. et Mme C... ne peuvent utilement soutenir que le boisement de la parcelle AD 84 ne présenterait aucun caractère particulier ou remarquable ni que les services de l'Etat, à l'occasion de fouilles archéologiques préventives, ont procédé à des débroussaillages sur le terrain. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle AD 84 en espace boisé classé doit être écarté.
11. La notice descriptive du projet indique quant à elle que la maison sera implantée à cinq mètres de la voie (rue place des sapins) permettant de conserver les arbres en bordure de voie, hors un petit groupe de jeunes arbres qui sera à supprimer. Le plan de masse " Etat futur " montre d'ailleurs qu'un groupe de jeunes arbres, parmi ceux qui composent l'alignement côté rue de la place des sapins, a vocation à être supprimé. Surtout, il ressort des pièces du dossier, que la parcelle, d'une surface de 1 400 m², sur laquelle doit être implanté le projet en litige, bénéficie d'une protection au titre des espaces boisés classés à l'exception d'un cône orienté nord sud. La comparaison du plan de masse et du document graphique faisant apparaître l'espace boisé classé révèle que plus de la moitié de l'emprise au sol de la construction empiètera sur cet espace à l'ouest et au sud. Dans ces conditions, et sans que les requérants puissent utilement soutenir que cette partie de parcelle n'est pas couverte d'arbres, le projet compromet la conservation d'une partie de l'espace boisé classé. Par suite, le maire de Bieville-Beuville n'a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme en refusant, pour ce motif, d'accorder le permis de construire sollicité. Il résulte de l'instruction que le maire de Biéville-Beuville aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, qui suffisait à lui seul à justifier la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Biéville-Beuville qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C... A... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Biéville-Beuville sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Biéville-Beuville la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à la commune de Biéville-Beuville.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie (DREAL).
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMÉE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT01592 4