Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020 la SA VM Distribution, représentée par Me Robert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les avis de mise en recouvrement ont été adressés avant l'intervention de la décision du ministre sur son recours hiérarchique ;
- l'administration aurait dû l'inviter à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- son activité ne correspond pas à une vente au détail ;
- les établissements consacrés à l'exposition des produits ne sont pas des surfaces commerciales dédiées à la vente de marchandises au détail dès lors qu'ils n'exposent pas l'intégralité des références-produits vendues par l'enseigne ; ils ne devaient pas être retenus dans l'assiette de la taxe ;
- il n'y a pas lieu de prendre en compte les établissements qui ne génèrent aucun chiffre d'affaires ; en outre, il y a lieu de distinguer entre ventes de produits exposés et ventes des autres produits ;
- elle se prévaut de l'instruction fiscale 6 F 2-12 du 23 avril 2012 § 9 et 10 ;
- les rappels litigieux sont contraires à une position précédemment adoptée par la caisse nationale du régime social des indépendants, qui, chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales, n'a procédé à aucun recouvrement à son encontre ; par courrier du 17 mai 2004, la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales a estimé qu'elle n'était pas redevable de la taxe d'aide au commerce et l'artisanat ; les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s'opposent à ce que l'administration remette en cause des situations acceptées et validées par une autre administration au détriment du contribuable.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à la transmission au Conseil d'Etat des conclusions relatives aux rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2011 et 2012 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA VM Distribution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) VM Distribution, qui détient sur le territoire français un réseau de quatre-vingts établissements spécialisés dans le négoce en matériaux pour l'aménagement des maisons d'habitation et dont le siège est en Vendée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a abouti à des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels. La société relève appel de ce jugement.
Sur la compétence de la cour :
2. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.
4. La taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
5. Par suite, les conclusions de la SA VM Distribution dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre.
Sur la régularité de la procédure d'imposition s'agissant de la taxe relative à l'année 2010 :
6. En premier lieu, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne prévoit pas la possibilité pour un contribuable de saisir, outre le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur départemental, le ministre chargé des impôts. Il en résulte que si un contribuable forme un recours devant le ministre, ce recours ne fait pas obstacle à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires contestées et n'entraîne aucune obligation pour l'administration de suspendre la procédure de recouvrement. Il suit de là que la SA VM Distribution, qui avait déjà adressé à l'administration un recours hiérarchique puis saisi l'interlocuteur interdépartemental, n'est pas fondée à soutenir que, la réponse du ministre à son recours gracieux ayant été transmise par les services le 12 janvier 2016 soit postérieurement à la mise en recouvrement des rappels de taxe litigieux, la procédure d'imposition serait irrégulière au motif qu'elle aurait été privée de la garantie liée au débat contradictoire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. -La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) ; " ;
8. Il résulte de l'instruction que le différend existant entre la société requérante et l'administration fiscale portait sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales ainsi que sur les établissements à retenir pour déterminer les bases de calcul de cette taxe. Le litige, ne portant pas sur la détermination du chiffre d'affaires lui-même, n'était ainsi pas au nombre des différends dont il appartient à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître. Par suite, en n'accordant pas à la SA VM Distribution la possibilité de saisir cette commission, l'administration, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige devant la cour :
9. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. / Toutefois, le seuil de superficie de
400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. (...) La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros. (...) ".
10. Le commerce de détail, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Ainsi, la vente de matériaux pour l'aménagement des maisons d'habitation constitue une activité de commerce de détail au sens et pour l'application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances que le bien vendu soit ou non adapté aux exigences du client, que les produits soient précommandés sur internet ou qu'ils soient ou non exposés dans les surfaces de vente, ou en stock.
11. En premier lieu, il résulte de la lettre même des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 que les surfaces affectées à l'exposition des marchandises proposées à la vente doivent, quelles que soient les modalités de la présentation des produits, sous forme d'échantillons ou de produits non vendables en l'état, être prises en compte pour le calcul de la taxe, et ce alors même que l'intégralité des références-produits n'y est pas exposée, dès lors que ces produits sont proposés à la vente, directement ou sur commande.
12. En deuxième lieu, lorsque des établissements de vente au détail appartiennent à un réseau dont la surface de vente dépasse 4 000 m², ce qui est le cas en l'espèce, ils sont pour leur totalité pris en compte pour le calcul de la taxe litigieuse, quels que soient leur surface et leur chiffre d'affaires spécifique. Ainsi, la circonstance que certains des établissements d'un réseau ne génèreraient pas de chiffre d'affaires est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.
13 Enfin, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la taxe est celui résultant de l'ensemble des ventes au détail réalisés par un établissement au titre duquel cette taxe est établie, sans qu'il soit besoin de distinguer dans le chiffre d'affaires celui des ventes des seuls produits exposés de celui des ventes de produits qui ne l'ont pas été.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 qu'en procédant ainsi qu'elle l'a fait pour déterminer le montant de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2010, l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions de la loi du 13 juillet 2012 rappelées au point 9.
Sur l'application de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
15. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : /1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...). ".
16. En l'absence de rehaussements d'impositions antérieures, la SA VM Distribution n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du courrier du 17 mai 2004 par lequel la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales a estimé qu'elle n'était pas redevable de la taxe d'aide au commerce et l'artisanat, qui a été remplacée par la taxe sur les surfaces commerciales, et de la circonstance que la Caisse nationale du régime social des indépendants, alors chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales, n'a procédé à aucun recouvrement à son encontre. Il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que le principe de sécurité juridique et, en tout état de cause, le principe de protection de la confiance légitime s'opposeraient à ce que l'administration remette en cause des situations acceptées et validées par une autre administration.
17. Enfin, si la société requérante se prévaut de l'instruction fiscale 6 F 2-12 du
23 avril 2012 paragraphes 9 et 10, cette instruction est postérieure à l'année 2010 encore en litige devant la cour.
18. Il résulte de ce qui précède que la SA VM Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par voie de conséquences, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SA VM Distribution dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA VM Distribution est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme VM Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02733