Procédure devant la cour :
A... une requête enregistrée le 27 novembre 2020 sous le n°20NT03693 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2020, Mme C..., agissant en qualité de représentante légale de B... D..., et Mme E... D..., représentées A... Me Poulard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les documents d'état civil produits ainsi que les éléments de possession d'état établissent le lien de filiation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
A... un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés A... Mme C... ne sont pas fondés.
La demande de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée A... une décision du 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse C..., ressortissante guinéenne née le 3 janvier 1986, a obtenu une autorisation de regroupement familial en faveur de Kadiatou D..., née à Conakry le 25 août 2002 et B... D... née à Conakry le 10 février 2008, qu'elle présente comme ses enfants. A... une décision en date du 30 janvier 2019, notifiée le 28 mai 2019, l'autorité consulaire française en Guinée a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités pour Kadiatou et B... D.... Le recours formé contre cette décision A... Mme D... épouse C... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 26 juillet 2019, a été implicitement rejeté. Mme D... épouse C... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. A... un jugement du 16 juin 2020 le tribunal a rejeté sa demande. Mme D... épouse C... agissant au nom de B... D..., et Mme E... D..., désormais majeure, demandent à la cour d'annuler ce jugement et la décision en litige.
2. En premier lieu, il convient d'écarter A... adoption des motifs retenus A... les premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.
4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue A... une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Léone s'est fondée sur les circonstances que les documents d'état civil produits en vue d'établir l'identité et la filiation des jeunes B... et Kadiatou D... n'étaient pas authentiques et de ce que le dossier de demande de visa ne contenait pas la preuve du droit de garde A... le parent installé en France. Il résulte des écritures en défense du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif et la cour que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée uniquement sur le motif tiré de ce que le lien de filiation des enfants B... et E... D... avec Mme D... épouse C... n'était pas établi.
6. A l'appui de la demande de visa de B... D... et Kadiatou D... ont été produits deux jugements supplétifs rendus le 4 avril 2016 A... le tribunal de première instance de Conakry II ainsi que deux extraits d'acte de naissance n°2988 et 2989 dressés en transcription de ces jugements, le 28 juin 2018, A... l'officier d'état civil de la commune de Ratoma. Puis, la requérante a également produit, à l'appui de son recours administratif obligatoire devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et le tribunal administratif, deux autres jugements supplétifs rendus le 17 janvier 2017 A... le même tribunal de première instance de Conakry II ainsi que deux extraits d'acte de naissance n° 433 et 434 dressés le 18 janvier 2017 A... l'officier d'état civil de la commune de Dixin.
7. Les premiers juges ont estimé que la multiplicité des actes d'état civil produits et l'établissement de plusieurs jugements supplétifs successifs constituaient des anomalies de nature à remettre en cause l'authenticité de l'ensemble des documents d'état civil produits et que la filiation entre la requérante et les jeunes B... et Kadiatou D... ne pouvait être regardée comme établie.
8. Mme D... épouse C... produit désormais devant la cour, A... un mémoire enregistré au greffe le 23 décembre 2020, deux jugements datés du 20 avril 2018 A... lesquels le tribunal de première instance de Conakry II annule les jugements supplétifs des 17 janvier 2017 ainsi que leurs transcriptions dans les registres de la commune de Dixinn portant les nos 433 et 434 et datées du 18 janvier 2017.
9. D'une part, alors que les autorités consulaires n'ont pu procéder à l'examen de l'authenticité de ces documents et qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une circonstance aurait pu faire obstacle à ce que Mme D... épouse C... produise ces jugements du 20 avril 2018 devant le tribunal administratif avant que celui-ci ne se prononce, la production de ces jugements annulant certains des jugements supplétifs précédemment produits présente un caractère frauduleux. D'autre part, les explications apportées A... Mme D... épouse C..., qui se borne à soutenir que les autorités guinéennes délivrent des jugements supplétifs et des actes de naissance " à chaque fois qu'une demande de copie d'acte leur est faite ", ne permettent pas d'expliquer l'existence de deux jugement supplétifs successifs en 2016 et 2017 transcrits sous des numéros différents dans des communes différentes en 2018. Dans ces conditions, le ministre établit que ces jugements supplétifs d'acte de naissance présentent un caractère frauduleux et ne permettent pas de tenir le lien de filiation pour établi. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lien de filiation pourrait être établi A... les éléments de possession d'état. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le lien de filiation des jeunes B... et Kadiatou D... avec Mme D... épouse C... n'était pas établi.
10. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D... épouse C.... Dès lors, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... épouse C..., à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMÉE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT03693 5