Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 Mme A..., représentée par
Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 511 I 6°et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
sur la décision fixant le délai de départ :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante guinéenne née le 27 avril 1998, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 24 janvier 2018 et a présenté, le 6 février 2018, une demande d'asile qui a fait l'objet le 28 février 2020 d'une décision de rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre cette décision qui a été enregistré le
septembre 2020. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 30 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément nouveau.
3. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. L'intéressée n'allègue pas qu'elle aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée n'aurait pas été également mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions à intervenir. Si Mme A... soutient que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020 ne lui a été notifiée que le 23 septembre 2020 et qu'elle n'avait donc pas pu exercer un recours avant l'arrêté contesté, elle n'apporte aucun élément de nature à établir cette date, alors que la fiche " TelemOFPRA " produite par le préfet mentionne une notification le 17 juillet 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme A... a été privée du droit d'être entendue, résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Comme il a été dit au point 4, si Mme A... soutient que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020 ne lui a été notifiée que le 23 septembre 2020 et qu'elle n'a donc pas été en mesure d'exercer un recours contre cette décision avant l'édiction de l'arrêté contesté, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette date, en se bornant à se prévaloir du contexte exceptionnel de la crise sanitaire, alors que la fiche " TelemOFPRA " produite par le préfet mentionne une notification de la décision de rejet de la demande d'asile réalisée le 17 juillet 2020. Ainsi, le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré à la date de l'arrêté contesté du 3 septembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 511 I 6°et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, comme l'a mentionné l'arrêté contesté, que Mme A... est entrée en France le 24 janvier 2018, soit moins de trois ans avant l'arrêté contesté. Si elle a eu un enfant né en France en avril 2019, il n'est pas établi que le père de l'enfant aurait vocation à rester en France, ni qu'il entretiendrait des relations avec cet enfant. Dès lors, rien ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, où l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et a toutes ses attaches familiales. Si la requérante fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, cet argument peut, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9 ci-dessous. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme A... doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, la requérante soutient qu'en cas de retour dans son pays, elle risque de subir des violences de la part de sa famille, en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour vers la Guinée. Au demeurant, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé, lors de l'examen de sa demande d'asile, que l'intéressée n'établissait pas l'existence de menaces particulières à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT0079