Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... C... et Mme A... C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- à la date de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme A... C... était âgée de plus de dix-huit ans de sorte que le jugement par lequel le tribunal de Skikda l'a confiée à son oncle ne produisait plus d'effet ;
- dès lors que, à la date à laquelle il a rendu son jugement, Mme A... C... était âgée de dix-neuf ans et un mois, le tribunal pouvait seulement enjoindre le réexamen de sa demande de visa et non la délivrance de ce visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, M. B... C... et Mme A... C..., représentés par Me Papineau, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l'âge de la majorité civile en Algérie étant fixé à dix-neuf ans, le refus de visa ne pouvait légalement être fondé sur la prétendue majorité de Mme C... ;
- le refus de visa en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les principes d'égalité et de non-discrimination s'opposent à ce que le juge de l'injonction tienne compte de l'âge du demandeur de visa à la date de sa décision alors que, s'agissant des refus de visa opposés dans le cadre d'un regroupement familial ou d'une réunification familiale, il tient compte de l'âge du demandeur de visa à la date du dépôt de la demande de regroupement familial ou de la demande de visa.
Vu :
- l'ordonnance n° 21NT00368 du 7 juin 2021 statuant sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., de nationalité française, est titulaire, en vertu d'un jugement de kafala rendu par le tribunal de Skikda du 24 juillet 2019, de l'autorité parentale sur la jeune A... C..., sa nièce, de nationalité algérienne, née le 13 novembre 2001. Il a sollicité la délivrance à cette dernière d'un visa de long séjour. Par une décision du 19 décembre 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, estimant que " la demanderesse étant âgée de 18 ans, le jugement de kafala rendu peu avant sa majorité ne produit plus d'effets à son endroit en France ", a maintenu le refus qui avait été opposé à cette demande par les autorités consulaires. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B... C... et de Mme A... C..., annulé la décision de la commission du 19 décembre 2019 et enjoint la délivrance à Mme A... C... d'un visa de long séjour.
Sur l'annulation prononcée par les premiers juges :
2. En premier lieu, pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le tribunal a considéré qu'en estimant que le jugement de kafala était devenu caduc à compter du 13 novembre 2019, date à laquelle la jeune A... C... aurait atteint l'âge de la majorité, la commission avait commis une erreur de droit, l'âge du demandeur devant être apprécié à la date du dépôt de la demande.
3. Aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative saisie d'une demande de visa de long séjour présentée par un enfant de ressortissant français ou un enfant à l'égard duquel le titulaire de l'autorité parentale est de nationalité française de tenir compte d'un âge autre que celui atteint à la date de sa décision. En particulier, les demandeurs d'un visa en vue de rejoindre en France un parent étranger dans le cadre du regroupement familial ou de la réunification familiale se trouvent, notamment au plan procédural, dans une situation différente de celle des demandeurs entendant rejoindre un parent français de sorte que doit être écarté le moyen invoqué par les intimés et tiré de la méconnaissance des principes d'égalité et de non-discrimination qui résulterait de l'absence d'application aux seconds de la règle, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la jurisprudence, selon laquelle l'âge du demandeur doit être apprécié à la date du regroupement familial ou à la date de la demande de visa présentée au titre de la réunification familiale.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, selon la loi algérienne, l'âge de la majorité est fixé à dix-neuf ans révolus. A la date de la décision contestée, le 19 décembre 2019, la jeune A... C... était âgée de dix-huit ans et un mois et était, par suite, mineure. Par conséquent, si, ainsi qu'il a été dit au point précédent et ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, la commission devait apprécier la situation, et notamment l'âge de la jeune A... C..., à la date à laquelle elle a pris sa décision, en estimant que celle-ci était majeure puisqu'elle avait atteint l'âge de dix-huit ans, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la jeune A... C... est née de père inconnu. Alors qu'elle était âgée de six ans, elle a été recueillie, en vertu d'une kafala judiciaire, par sa grand-mère maternelle, sa mère, ne disposant pas des ressources psychiques et matérielles pour prendre soin d'elle. Sa grand-mère est décédée le 18 avril 2019. Un de ses oncles vivant au Qatar et un autre étant alors malade, le recueil légal de l'enfant a été confié, par un jugement du tribunal de Skikda du 24 juillet 2019, à son troisième oncle maternel, M. B... C..., ressortissant français résidant en France. Le 5 septembre 2019, son oncle maternel vivant en Algérie est décédé. Dans ces circonstances, ses attaches familiales se situent principalement au sein de la cellule familiale de M. B... C.... Dès lors, le refus de visa qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 décembre 2019.
Sur l'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation énoncé aux points 5 et 6 du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à Mme A... C... d'un visa de long séjour.
9. Il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, un visa de long séjour à Mme A... C....
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... C... D... la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... C... la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C... et Mme A... C....
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Douet, présidente-assesseure,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2021.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLa greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00367