Procédure devant la cour :
I. Sous le no 21NT01431, par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 septembre 2021, l'instruction a été close au 7 octobre 2021 à midi.
Un mémoire en défense, présenté par M. B..., a été enregistré le 7 octobre 2021 à 21h16, postérieurement à la clôture de l'instruction.
II. Sous le no 21NT01956, par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. B... doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 6 avril 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé une astreinte de 100 euros par jour depuis le 28 novembre 2017 à l'encontre du ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 1er novembre 1970, a sollicité auprès des autorités consulaires à Tunis (Tunisie) un visa de long séjour pour études, lequel lui a été refusé par décision du 28 novembre 2017. Le 28 décembre 2017, il a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le silence gardé par la commission pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement, de même que M. B... en tant qu'il a rejeté sa demande d'astreinte.
2. Les requêtes nos 21NT01431 et 21NT01956 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête no 21NT01956 :
3. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. " Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. "
4. La requête de M. B... n'est pas au nombre de celles dispensées par ces dispositions du ministère d'un avocat. Il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué à M. B... mentionnait que la requête en appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Dès lors, la requête de M. B..., présentée sans le ministère d'un avocat, est irrecevable.
Sur la requête no 21NT01431 :
5. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par (...) les étudiants dans les meilleurs délais (...) ".
6. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées.
7. En rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par la décision consulaire du 28 novembre 2017 tiré de ce que le demandeur de visa n'avait pas présenté d'éléments suffisants permettant de s'assurer de ce que son séjour en France à des fins d'études ne présentait pas un caractère abusif.
8. M. B..., âgé de 47 ans à la date de la décision contestée, titulaire d'une maîtrise en langue et littérature anglaise, obtenue à l'université de Sousse (Tunisie) en 1996, et d'un diplôme d'études approfondies en étude comparative des cultures anglophones, obtenu à l'université Paris X en 2002, a enseigné la langue et la civilisation anglaises ainsi que le journalisme et la communication dans un lycée et des universités en Tunisie et à Oman. Il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2017-2018, en troisième année de doctorat en langues et littératures étrangères à l'université de Caen Normandie, afin d'y réaliser une thèse sur " Histoire et mémoire en Irlande du nord : Quel rôle pour la justice dans la résolution des conflits ' ". Cependant, M. B..., en se bornant à produire un curriculum vitae non actualisé depuis 2016 et un document intitulé " avancement des travaux de recherche à fin juin 2016 ", ne justifie pas avoir avancé au cours de l'année universitaire 2016-2017 dans son projet de thèse. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un précédent projet de thèse en langue et littérature anglaises, dans le cadre d'une inscription en doctorat à l'université de Versailles- Saint-Quentin entre 2006 et 2010, est resté inachevé, sans explication. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas du caractère sérieux de la poursuite de son projet d'étude, qui a au demeurant fait l'objet d'un avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle de Campus-France en raison de son caractère imprécis.
9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant que le projet de M. B... revêtait un caractère abusif, pour annuler la décision de cette commission.
10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite rejetant son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement fonder sa décision sur le motif tiré du défaut de caractère sérieux des études envisagées.
14. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement faire valoir que la décision contestée de refus de visa serait contraire à l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, au demeurant abrogée depuis 2000, qui, selon lui, prohiberait toute sélection à l'entrée de l'université française, ni qu'elle méconnaîtrait " le principe d'autonomie administrative des universités " ou " les textes régissant l'accès des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur français ".
15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 février 2018, refusant implicitement de délivrer à M. B... un visa de long séjour pour études, et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et sa requête enregistrée sous le no 21NT01956 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2021.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez
La greffière,
A. Lemée
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 21NT01431, 21NT01956