Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 24 août 2021 le préfet de la Mayenne demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que sa décision portant obligation de quitter le territoire était suffisamment motivée et précédée d'un examen particulier de la situation de M. A....
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021 M. A..., représenté par Me Guérin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé et doit être écarté.
M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guérin, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 15 mars 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2017. Il a déposé une demande d'asile le
25 janvier 2018 en préfecture du Val-de-Marne, puis une seconde demande le 2 novembre 2018 en préfecture de Loire-Atlantique. Par une décision du 25 juillet 2019, notifiée le
19 août 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 17 septembre 2020, notifiée le 23 septembre suivant, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 23 novembre 2020 par lesquels le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 4 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a donné acte à M. A... de son désistement de la requête n°2011951 et a annulé les deux arrêtés du 23 novembre 2020 du préfet de la Mayenne. Le préfet de la Mayenne fait appel de ce jugement.
Sur le moyen accueilli par le magistrat désigné :
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Mayenne a examiné la situation personnelle M. A..., tant au regard du rejet de sa demande d'asile que de ses attaches dans son pays d'origine.
La circonstance que le préfet n'y a pas évoqué son état de santé ne saurait démontrer l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle par le préfet dès lors qu'entendu par les services de la préfecture le 23 novembre 2020 en vue de mettre à jour sa situation administrative avant l'émission de l'arrêté contesté, l'intéressé, interrogé sur son état de santé, s'est borné à indiquer qu'il était suivi au centre médico-psychologique de la Mayenne avec un traitement médicamenteux, sans donner plus de précisions ou de justifications ni évoquer l'impossibilité d'une prise en charge dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet n'avait pas à l'inviter à produire ses documents médicaux. Il n'est en outre pas contesté que l'intéressé n'avait pas déposé une demande de titre de séjour mention " étranger malade " à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, dans le jugement attaqué, accueilli le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... pour annuler les arrêtés contestés.
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
5. Il ressort de certificats médicaux, et en particulier d'un certificat du 30 avril 2021 produit en appel, certes postérieur à l'arrêté contesté mais révélant un état de santé antérieur, que M. A..., qui est suivi depuis août 2019 pour dépression, ruminations anxieuses et troubles du sommeil, serait exposé, en cas d'arrêt de son traitement médicamenteux, à un risque de décompensation grave, voire à un geste suicidaire. Il ressort en outre d'une ordonnance du 10 novembre 2020 que M. A... prend les médicaments suivants : Sertraline, Imovane composé de zopiclone, Xanax, composé d'alprazolam. Les éléments ainsi produits tendent à établir que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En défense devant le tribunal administratif, le préfet, qui ne produit aucun autre élément en appel et n'a pas saisi a posteriori le collège de médecins de l'OFII pour étayer sa position, s'est borné à produire la liste des médicaments essentiels de Guinée datée de 2012 qui ne mentionne ni ces trois médicaments ni des molécules identiques. Par suite, alors même qu'il soutient que les médicaments disponibles en Guinée sont utilisés dans les troubles psychotiques, dans les troubles de l'humeur, dans l'anxiété généralisée et dans les troubles du sommeil, dans les troubles obsessionnels et dans les attaques de panique, le préfet n'établit pas la disponibilité en Guinée d'un traitement approprié pour M. A.... Il suit de là que doit être accueilli le moyen tiré par M. A... de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
En ce qui concerne les autres décisions contestées :
6. L'obligation de quitter le territoire français litigieuse étant annulée, les autres décisions prises par le préfet dans ses arrêtés du 23 novembre 2020 à l'encontre de M. A... doivent, par voie de conséquence, être annulées.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 23 novembre 2020, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à l'avocate de M. A... d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à l'avocate de M. A... la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01513