M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence au sein des communes de Longwy, Longlaville, Hersange et Mont-Saint-Martin pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se maintenir quotidiennement de 9 heures à 11 heures au sein de son logement situé au sein de la CADA d'Hersange et l'a contraint de se présenter chaque lundi, mardi et jeudi auprès des services de police de Mont-Saint-Martin.
Par un jugement n° 1903715 du 26 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00411, le 16 février 2020, M. D... C... , représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 3 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal s'est prononcé sur la régularité de la publication de l'arrêté de délégation de signature du 27 juin 2018 alors que cette régularité n'était pas discutée par les parties ;
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00433, le 17 février 2020, Mme A... C..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 3 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu, faute de procédure contradictoire préalable à la mesure d'éloignement ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC01493, le 16 février 2020, M. D... C... , représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 26 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 14 janvier et 14 mai 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., nés respectivement en 1993 et 1995, et de nationalité géorgienne, seraient entrés irrégulièrement en France en mai 2018 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2019. Par arrêté du 29 mai 2019, le préfet de la Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. C... pour une durée de quarante-cinq jours. Par les trois requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C... relèvent appel des jugements des 3 septembre et 26 décembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés des 29 mai et 17 décembre 2019.
Sur la régularité du jugement du 3 septembre 2019 :
2. L'arrêté de délégation de signature du 27 juin 2018, autorisant Mme B... à signer les arrêtés en litige en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, étant un acte réglementaire publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, librement accessible au public, le tribunal n'était pas tenu le soumettre au contradictoire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 29 mai 2019 :
S'agissant des arrêtés dans leur ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige du 29 mai 2019 concernant M. C... a été signé, " pour le préfet et par délégation ", par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Comme il a été dit au point précédent, par un arrêté du 27 juin 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet pouvait, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 visé ci-dessus, donner délégation à la secrétaire générale de la préfecture pour signer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la seule circonstance que les articles L. 121- 1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration sont visés dans l'arrêté en litige concernant Mme C... ne suffit pas à considérer que le préfet aurait entendu déroger aux règles déterminées par le législateur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ;(...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L.723-2 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / (...). ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; (...) ".
6. Les demandes d'asile des requérants, ressortissants géorgiens, ont été rejetées, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 mars 2019, dans le cadre de la procédure accélérée, en application du I 1° de l'article L. 723-2 du code précité, la Géorgie ayant été considérée comme un pays sûr. En vertu du 7° de l'article L. 743-2 du code précité, le droit des requérants de se maintenir en France a cessé dès la notification de ces décisions de l'OFPRA. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés d'information de la base de données "Telemofpra" relatif à l'état des procédures des demandes d'asile produits par le préfet en première instance, que les décisions du 29 mars 2019 par lesquelles l'OFPRA a rejeté les demandes d'asile de M. et Mme C... leur ont été régulièrement notifiées le 8 avril 2019. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ces relevés. Ainsi, et comme l'a retenu à juste titre le premier juge par un jugement suffisamment motivé, en application des dispositions précitées le préfet pouvait légalement, le 29 mai 2019, prendre les décisions en litige quand bien même les intéressés avaient déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ils leur revenaient de produire des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la CNDA dans le cadre de leur demande tendant à suspendre l'exécution des mesures d'éloignement présentées devant le tribunal administratif conformément à l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'ils n'ont pas fait. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
7. En second lieu, la seule circonstance qu'un demandeur d'asile se prévale de son droit à bénéficier d'un titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors qu'il se trouve dans le cas mentionné au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir que le préfet n'a pas examiné si Mme C... pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, sans préciser les dispositions qui pourraient légalement fonder cette autorisation de séjour, la requérante n'établit pas qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit.
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. et Mme C... doivent être rejetées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par voie d'exception, que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'arrêté du 17 décembre 2019 :
9. En premier lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être invoqué par M. C... à l'encontre de la décision contestée.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application (...) du 7° de l'article L. 743-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. (...) L'assignation à résidence ou le placement en rétention s'effectue dans les conditions prévues au livre V. Lorsque ces décisions sont prises en application du premier alinéa du présent I, la procédure contentieuse se déroule selon les modalités prévues au III de l'article L. 512-1. (...) " Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) ".
11. Par arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. C... au sein des communes de Longwy, Longlaville, Hersange et Mont-Saint-Martin pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se maintenir quotidiennement de 9 heures à 11 heures au sein de son logement situé au sein de la CADA d'Hersange et l'a contraint de se présenter chaque lundi, mardi et jeudi auprès des services de police de Mont-Saint-Martin.
12. D'une part, si le requérant soutient que la mesure d'assignation l'empêcherait de se rendre au cabinet de son avocat situé à Nancy, il lui était loisible, le cas échéant, de solliciter une autorisation auprès du préfet pour s'y rendre.
13. D'autre part, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le requérant ne justifiant pas avoir informé le préfet d'un changement d'adresse, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure l'astreignant à se maintenir quotidiennement de 9 heures à 11 heures au sein de son logement situé au sein de la CADA d'Hersange qu'il n'occupe plus à la date de la décision attaquée, serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
14. Enfin, M. C... n'apporte aucun élément concret de nature à démontrer que la mesure l'obligeant de se présenter chaque lundi, mardi et jeudi auprès des services de police de Mont-Saint-Martin, et de demeurer à son domicile quotidiennement de 9 heures à 11 heures présenterait un caractère disproportionné.
15. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ou encore de l'erreur d'appréciation qui entacheraient la décision d'assignation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
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N° 20NC00411, 20NC00433, 20NC01493