Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2020 et un mémoire enregistré le 18 juin 2021, la SAS Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'arrêter la base d'imposition à la somme de 283 395 euros et de prononcer dans cette mesure la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- afin de tenir compte des règles dégagées par le Conseil d'Etat par sa décision du 11 décembre 2020, applicables à son établissement ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par décision du 26 mai 2021, il y a lieu de ne retenir dans la base d'imposition de son établissement de Bourg-Fidèle que le prix de revient des seuls éléments figurant dans la liste constituant la pièce 3 de son mémoire récapitulatif devant la cour et d'exclure le prix de revient des immobilisations figurant dans la pièce 4 de ce même mémoire.
- en conséquence la base d'imposition de son établissement de Bourg-Fidèle doit être arrêtée à 283 395 euros au titre de l'année 2016.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 août 2020, 2 juillet 2021 et 9 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, la société requérante ne produisant pas d'éléments précis permettant de retenir la qualification de biens exonérés au sens de l'article 1467 du code général des impôts.
Par ordonnance du 23 août 2021, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 24 septembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Boutet-Mangon, représentant la société Métal Blanc.
Une note en délibéré, enregistrée au greffe le 19 novembre 2021, a été présentée pour la société Métal Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. La société Métal Blanc, qui exerce une activité dans le secteur de la métallurgie du plomb, du zinc et de l'étain, exploite un établissement industriel situé à Bourg-Fidèle et a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce au titre de l'année 2016 à raison de cet établissement. Par une réclamation du 15 décembre 2017, elle a contesté le calcul de la valeur locative de son établissement retenu pour ces impositions. Cette réclamation a été rejetée par l'administration le 29 juin 2018. La SAS Métal Blanc relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
4. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. En matière de cotisation foncière des entreprises, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties. Toutefois, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
5. Dans le dernier état de ses écritures présentées avant la clôture de l'instruction, afin d'établir qu'un certain nombre d'immobilisations devraient être exclues du calcul de la valeur locative de son établissement de Bourg-Fidèle en application des règles ci-dessus rappelées, la société requérante, qui est la seule en mesure de fournir les justificatifs nécessaires pour déterminer, au sein de ses immobilisations, les biens concernés, se borne à produire deux listes, difficilement lisibles, formant les pièces 3 et 4 de son mémoire récapitulatif, dépourvues non seulement de toute justification mais également de toute précision ou explication utile. Dans ces conditions, la SAS Métal Blanc, qui ne met pas le juge d'appel en mesure d'exercer son office, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Métal Blanc doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Métal Blanc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Métal Blanc et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N° 20NC01087
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