Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2020, le 14 décembre 2020 et le 16 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 août 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 13 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'extrait d'acte de naissance dont il se prévaut a été jugé comme authentique ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu'il a développé des liens forts avec la France ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... déclare être né le 30 juin 2001 à Bamako (Mali) et être entré en France le 31 mai 2017. Eu égard à sa situation de mineur non accompagné, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs à compter du 27 juillet 2017 et jusqu'à sa majorité. Le 7 juin 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 mars 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 6 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 mars 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
5. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé Visabio, qui sont présumées exactes. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des termes de la décision contestée que le titre de séjour de M. C... a été refusé au motif que ce dernier n'établissait pas sa minorité lorsqu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs, dès lors que la consultation du fichier Visabio a révélé que M. C... s'est vu délivrer un visa par les autorités françaises, le 26 mai 2016, pour un séjour du 17 mai au 17 août 2016 sous les mêmes nom et prénom mais sous une autre nationalité et avec une date de naissance différente et qu'il était par conséquent majeur lors de son arrivée en France.
7. Toutefois, le relevé Visabio ne comprend pas de photo du demandeur et se borne à mentionner que le visa a été délivré sous couvert d'un passeport de service mauritanien détenu par un fonctionnaire né le 31 mai 1988, donc majeur lors de son arrivée en France. Or ces informations apparaissent en totale contradiction avec la circonstance selon laquelle M. C... était analphabète lors de son arrivée sur le territoire français et avec le rapport d'évaluation réalisé par les travailleurs sociaux le 27 juillet 2017 qui souligne que M. C... " a la posture et la silhouette d'un adolescent " et conclut à sa minorité. En conséquence, le relevé des données Visabio ne permet pas, à lui seul, de renverser la présomption d'authenticité garantie aux actes d'état civil étrangers par l'article 47 du code civil qui ont été, au demeurant, reconnus comme authentiques dans le rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières de Pontarlier. Si l'analyste précise que le procédé d'impression ne garantit pas la sécurité documentaire de l'extrait d'acte de naissance, il ne fait pas valoir qu'un autre procédé d'impression est utilisé pour les documents d'état civil alors que le consul général du Mali à Lyon atteste dans un courrier produit par M. C... que les autorités compétentes maliennes utilisent tout procédé d'impression pour les documents administratifs. De même, si l'analyste souligne que la carte d'identité consulaire ne constitue pas un acte d'état civil, il ne conteste pas non plus son caractère authentique. Enfin, le préfet du Doubs reconnaît que la copie de l'extrait d'acte de naissance présenté aux premiers juges était bien une copie de l'acte qui lui a été présenté, les différences entre les deux étant dues à la mauvaise qualité des copies. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'acte d'état civil fourni par le requérant était dépourvu de valeur probante et, par conséquent, le préfet du Doubs ne pouvait refuser le titre de séjour sollicité au motif que le requérant ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Il s'ensuit que M. C... est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Besançon, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et qu'elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que le préfet du Doubs réexamine la demande de titre de séjour de M. C... dans un délai de deux mois et lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. C... ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 août 2020 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 13 mars 2020 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 21NC02346