Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février et 24 juin 2019, 5 août 2020 et 1er mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2018 en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 426 368,97 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'Etat, d'une part, dans la prise en charge de sa rémunération entre 2001 et 2016 et, d'autre part, dans l'absence de versement des cotisations sociales pour son logement de fonction et pour les salaires non perçus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu une évaluation forfaitaire du montant des cotisations patronales et salariales correspondant à son logement de fonction et n'ont pas pris en compte la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation alors même que l'Etat avait implicitement entendu exercer l'option prévue à l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
- en application de l'article L. 242-1-1de code de la sécurité sociale, l'omission du versement des cotisations sociales pour le logement de fonction, qui correspond à la qualification d'un travail dissimulé, ne pouvait donner lieu à aucune mesure de réduction ou d'exonération ;
- en ne respectant pas les engagements qu'il a pris sur le montant de sa rémunération au moment de son recrutement, en commettant une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation de sa rémunération en méconnaissance des dispositions du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, et en ne lui versant pas les primes dont bénéficient les agents titulaires exerçant des fonctions équivalentes, l'Etat a commis des fautes relatives au calcul de sa rémunération ;
- l'Etat a méconnu le principe d'égalité de traitement tel que garanti par la Cour de justice de l'Union européenne ;
- en raison de ces fautes, il a subi un préjudice de 426 368,97 euros lié, d'une part, à hauteur de 276 950,97 euros, à l'absence de rémunération et, d'autre part, à hauteur de 149 380 euros, à l'absence de versement des cotisations sociales ayant pour effet de diminuer sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 août 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2020.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 1er mars 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
- l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lehmann, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté en qualité d'agent contractuel d'enseignement agricole, à compter du 1er janvier 2001, au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Besançon pour exercer les fonctions de secrétaire général. L'intéressé a bénéficié d'un logement de fonction à compter du 1er janvier 2001, par nécessité absolue de service, correspondant à un avantage en nature. Le 1er septembre 2003, il a été affecté en qualité de gestionnaire à l'EPLEFPA de Vesoul. Le 1er septembre 2008, son contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée. Le 28 décembre 2016, M. A... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le 19 janvier 2017, l'intéressé a demandé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de lui verser une indemnité de 459 122,35 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'Etat, d'une part, dans la prise en charge de sa rémunération entre 2001 et 2016 et, d'autre part, dans l'absence de versement des cotisations sociales pour son logement de fonction et pour les salaires non perçus. Le ministre a implicitement rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 18 décembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'évaluation de l'avantage en nature :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux agents non titulaires de l'Etat en application de l'article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales (...), sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment (...) les avantages en nature (...) ". L'article R. 242-1 du même code renvoie à des arrêtés interministériels la détermination de la valeur représentative des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires. (...). Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement. (...) ".
3. M. A... a bénéficié d'un logement de fonction par nécessité absolue de service à compter du 1er janvier 2001, lorsqu'il a été affecté comme secrétaire général de l'EPLEFPA de Besançon, puis, entre le 1er septembre 2003 et le 19 janvier 2017, en qualité de gestionnaire à l'EPLEFPA de Vesoul. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'en ne versant, au titre de cet avantage en nature, aucune cotisation sociale, en violation des dispositions citées au point 2, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Les premiers juges ont condamné l'Etat à verser aux organismes de retraite concernés les cotisations patronales et salariales correspondant au logement de fonction de M. A..., dont l'évaluation doit être déterminée à partir du montant forfaitaire défini à l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002.
4. M. A... soutient que le ministre de l'agriculture a exercé l'option prévue à l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 précité, portant sur une évaluation de l'avantage en nature de la mise à disposition d'un logement par nécessité de service fondée sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation et non sur un montant forfaitaire comme l'ont retenu les premiers juges. Cependant, la note de service du secrétaire général du ministère de l'agriculture du 20 septembre 2012, dont se prévaut le requérant, qui a pour objet le recensement des agents logés par nécessité absolue de service, se borne à préciser les modalités de calcul des deux méthodes d'évaluation, soit celle forfaitaire, soit celle établie à partir de la valeur locative, et indique que la méthode la plus favorable à l'agent sera appliquée. Cette note, au demeurant postérieure aux années 2001 à 2011, ne saurait ainsi constituer l'exercice d'une option par le ministre de l'agriculture auprès des organismes de retraite au sens de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour évaluer le préjudice subi par l'agent du fait l'absence de versement par l'Etat des cotisations sociales concernées, les premiers juges ont fixé l'évaluation du logement de fonction dont il a bénéficié, pour les années 2001 à 2016, au montant forfaitaire défini à l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, " Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations. ". Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable à compter du 22 décembre 2010 : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. ".
6. M. A... soutient par ailleurs que l'application de la méthode d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature dont il a bénéficié entre 2001 et 2016 constitue une mesure de réduction de cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, qui ne saurait profiter à l'Etat en raison du défaut de paiement des cotisations qui caractérise, selon lui, un travail dissimulé. Toutefois, M. A..., qui a été employé sous contrat de travail et a disposé de fiches de paie chaque mois, ne saurait être regardé comme ayant été en situation de travail dissimulé, au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, durant la période entre 2001 et 2016. La circonstance que le ministre de l'agriculture a omis de verser les cotisations salariales et patronales afférentes au seul avantage en nature ne permet pas de qualifier la situation de M. A... comme constituant une dissimulation d'emploi salarié. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui ne trouvent pas à s'appliquer dans ces conditions.
En ce qui concerne les conditions d'emploi et de rémunération :
S'agissant de la faute résultant de promesses salariales non tenues :
7. M. A... soutient que le ministre de l'agriculture se serait engagé, lors de son recrutement, à lui garantir une rémunération supérieure à celle qu'il a perçue, notamment par le versement de l'indemnité de gestionnaire d'EPLEFPA, de l'indemnité de suivi et d'orientation et d'un complément de rémunération sous forme d'heures supplémentaires. Afin d'établir l'existence de ces promesses, l'intéressé produit les courriers du 9 septembre 2003 et des 21 mars et 1er août 2014 qu'il a adressés au ministère ou au directeur de l'EPLEFPA où il était affecté. Ces lettres ne sont cependant que la retranscription par l'intéressé des échanges qu'il aurait eus lors de son recrutement et ne sont confirmées par aucune réponse du ministère. Si M. A... produit également un courrier de son directeur d'établissement du 18 juin 2001, qui sollicite auprès du ministère une revalorisation salariale au bénéfice du requérant, les termes de cette lettre, rédigée par le directeur d'établissement, en son nom personnel, ne permettent pas d'attester l'existence d'un engagement de la part du ministère. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait de promesses non tenues.
S'agissant de la faute résultant de son recrutement en qualité d'agent contractuel de l'enseignement national (ACEN) :
8. Aux termes de l'article 1er du décret n°68-934 du 22 octobre 1968 : " Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n°93-55 du 15 janvier 1993 : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance (...) ".
9. M. A... a exercé en qualité d'agent contractuel d'enseignement national (ACEN) à compter du 1er janvier 2001 sous contrat à durée déterminée. Le recrutement en qualité d'ACEN, réservé au personnel enseignant conformément à l'article 1er du décret n°68-934 du 22 octobre 1968, permet l'attribution d'une indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE). Cette prime a été versée à M. A... du 1er janvier 2001 jusqu'au 1er septembre 2008, date à laquelle son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée. Il a été nommé à cette occasion en qualité d'agent contractuel national (ACN) et n'a, à ce titre, plus bénéficié de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves. La perception prolongée par M. A... du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2008 de l'indemnité ISOE est imputable à une carence de l'Etat qui a irrégulièrement recruté l'intéressé en qualité d'ACEN alors même qu'il n'exerçait pas des fonctions de personnel enseignant. Cependant, cette illégalité n'a causé aucun préjudice à M. A... dès lors que d'une part, l'Etat n'a pas exigé à la restitution de cette prime irrégulièrement versée et que d'autre part, le requérant ne démontre pas qu'il aurait perçu une rémunération supérieure à celle qu'il a effectivement perçue entre 2001 et 2008 s'il avait été recruté en qualité d'ACN.
S'agissant de la faute résultant de l'application erronée du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et du niveau de rémunération :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 1-3 instauré par le décret n°2007-338 du 12 mars 2007 modifiant le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4. ". Aux termes de l'article 1-3 dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : " : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions ". Aux termes de l'article 4 du même décret du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4,5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. / Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier. "
11. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de l'instruction que M. A..., diplômé de l'institut d'études économique et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation et de l'institut français de gestion, a été recruté au 1er janvier 2001 en qualité d'agent contractuel de l'enseignement agricole 2ème catégorie à l'indice brut 340, porté à 431 au 14 mars 2002. Au 1er septembre 2007, son nouveau contrat prévoit un indice brut de 460. Son article 3 précise que " cette rémunération sera exclusive de toute prime ou indemnité ". Son indice brut a ensuite atteint 519 en 2010 et 555 en 2013. Sa rémunération a été calculée par référence à ces indices de traitement de la fonction publique. A l'issue de ses douze années en tant qu'agent contractuel au ministère de l'agriculture, la rémunération de M. A... était calculée à partir d'un indice très légèrement supérieur au 6ème échelon des attachés d'administration, l'intéressé ayant ainsi bénéficié d'une revalorisation régulière de son indice. Il a disposé également d'un avantage en nature sous la forme d'un logement de fonction. En outre, s'agissant du poste occupé, M. A... a exercé les fonctions de gestionnaire d'un établissement public local d'enseignement de Besançon de 2001 à 2003, qui consistait notamment à encadrer une équipe de vingt-cinq agents relevant des personnels de restauration et d'entretien des locaux du lycée agricole, à être le responsable des achats et de la gestion budgétaire de l'établissement, à organiser le transport des élèves lors de déplacements scolaires, et à définir et suivre les travaux dans les bâtiments. A compter de 2003 et jusqu'à son départ en retraite, il a assuré les fonctions de gestionnaire à l'EPLEFPA de Vesoul où il était le responsable des services administratifs, de restauration et d'entretien, de la gestion budgétaire et financière de l'établissement et de la coordination de l'organisation administrative. Ses entretiens d'évaluation démontrent ses capacités à assurer pleinement ses fonctions. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas bénéficié de la prime de fonction et de rendement, de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de gestionnaire dont bénéficient les gestionnaires d'établissement titulaires, il n'apporte aucun élément démontrant qu'il a été maintenu à un niveau de rémunération manifestement inadapté aux fonctions confiées et à la qualification qu'il avait acquise pour les exercer. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'agriculture aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son niveau de rémunération au titre des années en litige. Par suite, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue à ce titre.
13. En deuxième lieu, les agents contractuels nationaux, recrutés par contrat, ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public que les attachés d'administration, qui sont dans une position statutaire. Dès lors, le ministère de l'agriculture n'a pas méconnu le principe d'égalité ni par suite commis de faute en appliquant un régime indemnitaire distinct aux gestionnaires d'établissements publics locaux, selon qu'ils sont contractuels ou titulaires. M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 du code du travail régissant uniquement l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre, annexé à la directive : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. (...) ".
15. M. A... se prévaut des dispositions précitées de la directive 1999/70/CE et de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juin 2019 (affaire C-72/18), dite " Arostegui ", qui a jugé contraire au principe de non-discrimination une réglementation nationale réservant le bénéfice d'un complément de rémunération aux fonctionnaires à l'exclusion des agents contractuels à durée déterminée.
16. D'une part, la différence de traitement critiquée par M. A... est fondée, non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci. Or, le principe de non-discrimination garanti par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable. M. A... ne peut par conséquent se prévaloir de la directive 1999/70/CE pour contester son niveau de rémunération en comparaison à celui des agents titulaires exerçant des fonctions comparables.
17. D'autre part, dans son arrêt du 20 juin 2019, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une disposition du droit espagnol qui excluait le versement d'un complément salarial " pour grade " aux agents contractuels au motif que cette rémunération était inhérente au statut de fonctionnaire, a considéré que " (...) l'octroi dudit complément est lié non pas à l'avancement en grade du fonctionnaire concerné, mais à l'ancienneté " (§ 47). La cour a jugé que : " (...) la clause 4, point 1, de l'accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice d'un complément de rémunération aux enseignants employés dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée en tant que fonctionnaires statutaires, à l'exclusion notamment des enseignants employés en tant qu'agents contractuels de droit public à durée déterminée, si l'accomplissement d'une certaine période de service constitue la seule condition d'octroi dudit complément " (§ 50).
18. Comme il a été dit au point 11, la réglementation nationale française ne fait pas obstacle à ce que les agents contractuels bénéficient des mêmes modalités de rémunération que les agents titulaires. La différence de traitement invoquée par le requérant ne résulte pas de la réglementation nationale mais des dispositions spécifiques prévues à son contrat. Il ne peut par suite se prévaloir de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juin 2019. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le ministère de l'agriculture aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne calculant pas sa rémunération sur la base de celle perçue par les attachés d'administration occupant des fonctions de gestionnaire d'établissement public local d'enseignement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
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N° 19NC00474