Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020 et un mémoire enregistré le
9 novembre 2021 qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés des 9 et 10 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 8 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
sur l'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il demande à la cour de procéder à une substitution de base légale, en substituant à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 bis de l'article L. 313-11 du même code, et soutient que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 24 février 2002, entré en France le 25 janvier 2017, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à cette date. Le 8 avril 2020, il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par un second arrêté du 10 novembre 2020, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 10 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. M. A... fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur mais seulement ceux sur lesquels le préfet entend fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ".
4. Le refus de titre de séjour contesté a été pris sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le préfet fait valoir en défense, sans être contredit, que M. A... a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, et demande à la cour de substituer à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 bis de l'article L. 313-11 du même code. S'agissant en l'espèce de l'appréciation de la condition relative à l'existence d'une menace à l'ordre public, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le 2 bis de l'article L. 313-11 du même code, et l'intéressé a effectivement disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé le 23 août 2017 pour avoir exercé des violences avec usage d'un couteau lors d'une altercation dans le centre-ville et a été en conséquence placé en centre éducatif fermé à compter du 25 août 2017 pour une durée de six mois, puis a été condamné le 27 novembre 2018 à six mois de prison avec sursis. Le préfet a mentionné dans l'arrêté contesté que l'intéressé consommait des stupéfiants et s'investissait peu dans son suivi socio-éducatif, ce qui est de nature à entraîner un risque de récidive élevé. Compte tenu de ces faits graves et récents, le préfet n'a, en estimant que la présence de M. A... constituait une menace à l'ordre public faisant obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour, pas méconnu les dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les arguments du requérant relatifs aux autres critères mentionnés par cet article sont sans influence sur la légalité de la décision contestée.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 25 janvier 2017, soit trois ans avant l'arrêté contesté, qu'il est dépourvu de tout lien familial en France et ne fait état que d'un seul lien amical, avec la personne qui l'héberge à titre gracieux. Ainsi, alors même qu'il est scolarisé en France, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle mention " électricien " et débutait une formation en apprentissage, et au vu de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". Le 3° du I de l'article précité est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Au regard de ce qui a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point 6, les moyens tirés de ce que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
11. En premier lieu, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire vise notamment les dispositions citées au point 10 et indique que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public puisque M. A... a été condamné le 9 mai 2019 par le tribunal pour enfants d'Angers. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. Enfin, si M. A... a pu obtenir un certificat d'aptitude professionnelle mention " électricien " et s'il débutait une formation en apprentissage depuis septembre 2020, soit deux mois seulement avant l'arrêté contesté, ces circonstances ne sont de nature à caractériser ni un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ni une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que M. A... réside en France depuis moins de quatre ans, que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents.
20. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
22. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en janvier 2017, soit moins de quatre ans avant l'arrêté litigieux. Comme il a été dit au point 5, il n'a aucune famille en France et peu de liens amicaux. Enfin, pour les motifs indiqués au point 5, son comportement constitue une menace à l'ordre public. Si M. A... est entré en France alors qu'il était encore mineur et a été scolarisé en France, où il poursuit une formation en apprentissage, ces éléments ne peuvent être regardés, en l'espèce, comme des circonstances humanitaires justifiant que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (....) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
24. La décision en litige vise les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour d'un an, pris le 9 novembre 2020 par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de M. A... et régulièrement notifié à l'intéressé le 1er décembre 2020, ainsi que la circonstance que, si M. A... ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
26. En troisième et dernier lieu, la décision contestée assigne à résidence M. A... dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours et impose au requérant de se présenter tous les jours à 9 heures, au commissariat d'Angers, hors week-ends et jours fériés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation serait, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que M. A... suit une formation en apprentissage. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT03998