Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 5 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2016 par laquelle le recteur de La Réunion l'a autorisée à effectuer une deuxième année de stage en qualité de professeur de lycée professionnel et a implicitement refusé de la titulariser à l'issue de sa première année de stage ;
3°) d'enjoindre au recteur de La Réunion de la titulariser en qualité de professeur d'anglais en lycée professionnel à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 170 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte du fait de l'absence de signature de la décision attaquée ainsi que sur le moyen tiré de l'incompétence négative de l'auteur de l'acte ;
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas eu accès à son dossier en temps utile ;
- une erreur de droit a été commise dans le choix de la période de stage prise en compte ;
- le principe d'impartialité a été violé ;
- elle a subi une discrimination en raison de son état de santé ;
- la décision litigieuse repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... A... ;
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., lauréate de la session exceptionnelle de l'année 2014 du concours de professeur de lycée professionnel, a été nommée stagiaire et affectée au 1er septembre 2014 au lycée professionnel François de Mahy à Saint-Pierre. Son établissement d'affectation ne pouvant mettre en oeuvre les mesures préconisées pour l'aménagement de son poste à la suite d'importants problèmes de santé, elle a été mutée au lycée professionnel Victor Schoelcher à Saint-Louis. Son stage a été prolongé du 1er septembre 2015 au 4 décembre 2015, soit pour une durée de 97 jours correspondant à ses congés de maladie. Par un arrêté du 5 juillet 2016, le recteur de l'académie de La Réunion a, sur proposition du jury académique de l'examen de qualification professionnelle, autorisé Mme C... à effectuer une deuxième année de stage à compter du 5 janvier 2016 et doit être regardé comme ayant implicitement refusé sa titularisation à l'issue de sa première année de stage. Mme C... relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juillet 2016, portant renouvellement de stage de Mme C... et refusant implicitement de la titulariser, a été signé par M. Couedic, secrétaire général adjoint qui, par un arrêté du 29 septembre 2014, bénéficiait d'une délégation de signature du recteur de l'académie de La Réunion. Le tribunal administratif de la Réunion, qui était saisi d'une demande de Mme C... dirigée non contre cette décision mais contre la proposition du jury académique de l'examen de qualification professionnelle, a, après avoir regardé Mme C... comme contestant l'arrêté du 5 juillet 2016, répondu au moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal de l'entretien d'examen de qualification professionnelle au point 3 de son jugement. Par ailleurs, la proposition du jury ne constituant pas la décision litigieuse, le moyen soulevé devant les premiers juges, tiré d'une incompétence négative entachant une prétendue décision signée par la présidente du jury académique, était inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les candidats reçus aux concours (...) sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le stage a une durée d'un an. (...) A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. (...) / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage (...) ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " L'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation demeure applicable aux stagiaires, lauréats des concours organisés dans le cadre du décret du 27 décembre 2012 susvisé. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : " Un jury académique nommé par le recteur est constitué par corps d'accès. (...) ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Le jury se prononce (...) après avoir pris connaissance : 1° De l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection ; 2° De l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage. ". L'article 4 de cet arrêté dispose que : " Le fonctionnaire stagiaire peut avoir accès, à sa demande, aux éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3. ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " (...) Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. (...). ". Enfin, l'article 6 dudit arrêté dispose que : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. (...) ".
4. En premier lieu et ainsi qu'il a déjà été dit au point 2 ci-dessus, l'arrêté du 5 juillet 2016 portant renouvellement de stage de Mme C... et refusant implicitement de la titulariser a été signé par M. Couedic, secrétaire général adjoint, en vertu d'une délégation de signature du recteur de l'académie de La Réunion du 29 septembre 2014. Contrairement à ce que soutient Mme C..., la proposition de ne pas la titulariser et de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage émanant du jury académique de l'examen de qualification professionnelle, dont la présidente avait été nommée par un arrêté du recteur de l'académie de La Réunion du 26 mai 2016, ne saurait constituer la décision ayant refusé de la titulariser. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette présidente n'aurait pas signé cette prétendue décision et n'aurait pas disposé de la compétence pour ce faire doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de la titulariser à l'issue du stage et renouvelant ce dernier n'a pas eu pour effet de refuser à Mme C... un avantage qui constituerait pour elle un droit ni, dès lors que le stage initial a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Dans ces conditions, une telle décision n'est pas au nombre de celles qui, en application des dispositions l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il est constant que Mme C... a pu avoir accès à son dossier le 22 juin 2016, soit en temps utile avant son audition par le jury académique prévue le 29 juin suivant alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de délai particulier en la matière. En outre, si Mme C... soutient que le contenu de ce dossier a été modifié par rapport à une précédente consultation le 3 février 2016 et par rapport au dossier communiqué à son conseil le 15 juin 2016, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une violation de son droit d'accès au dossier dès lors que celui-ci comportait, le 22 juin 2016, l'ensemble des rapports comportant les appréciations sur l'accomplissement de son stage prévu aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 12 mai 2010 et qui ont constitués le dossier dont a eu connaissance le jury académique. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense soulevé par Mme C... doit être écarté.
7. En quatrième lieu et contrairement à ce que soutient Mme C..., il ressort des pièces du dossier, et notamment des différentes évaluations dont elle a fait l'objet tant par son tuteur que par l'inspecteur et ses différents chefs d'établissement, que la période de stage qui a été prise en compte est celle ayant débuté au 1er septembre 2014 et s'étant prolongée au cours de l'année scolaire 2015/2016 pour tenir compte de la durée de ses congés de maladie. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise sur la période de stage prise en compte doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la présidente du jury académique a cosigné, en sa qualité de doyenne du collège des inspecteurs de l'éducation nationale, un rapport de visite conseil et un avis défavorable de l'inspection en vue de la titularisation de Mme C..., émis par une chargée de mission d'inspection. Toutefois, la seule circonstance qu'un membre du jury connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce jury. Ainsi, la seule présence de la présidente dans le jury académique ne peut être regardée comme étant de nature, à elle seule, à caractériser un manque d'impartialité de ce jury, alors au surplus qu'elle n'a pas mené elle-même la visite d'inspection. Par suite, le moyen tiré de la partialité du jury à raison de la participation de sa présidente doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., initialement affectée au lycée professionnel François de Mahy à compter du 1er septembre 2014, a été mutée au lycée professionnel Victor Schoelcher afin d'y bénéficier d'un aménagement de poste selon les recommandations du médecin, conseiller technique du recteur, consistant principalement en une affectation dans un établissement scolaire de plain-pied et en l'attribution d'une salle de classe unique en rez-de-chaussée. Si elle conteste l'exacte mise en oeuvre de cet aménagement de poste en invoquant " une de ses salles qui était à l'étage " et un " ascenseur en panne ", elle n'apporte pas à l'instance d'élément caractérisant une absence d'aménagement de poste qui serait susceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination au regard de son handicap alors au contraire qu'il ressort des pièces du dossier que sa situation a été prise en charge tant par le médecin de prévention que par la correspondante chargée du handicap au sein de la direction des ressources humaines du rectorat vers lesquels elle a été orientée.
10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le bilan établi le 8 décembre 2015 par la tutrice de Mme C... présente une appréciation globalement positive, il est cependant noté que seules deux observations ont pu être réalisées et que, notamment, n'ont pu être observées les situations d'apprentissage où l'enseignante est amenée à repérer les difficultés des élèves et à y remédier. Les rapports de visite de l'inspecteur du 6 mars 2015 et du 19 avril 2016 ainsi que les avis défavorables émis par chacun des proviseurs des deux établissements d'affectation de Mme C..., distincts de la notation administrative qui n'a pas vocation à évaluer les compétences pédagogiques d'un enseignant, font en revanche état, de façon convergente, d'une maîtrise insuffisante des compétences attendues d'un professeur de lycée professionnel, comme le retient également l'avis défavorable à la titularisation émis par l'inspecteur. Dans ces conditions, le recteur, en suivant la proposition du jury académique, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de titulariser Mme C... à l'issue de sa première année de stage et en l'autorisant à effectuer une deuxième année de stage.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. B... A..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX02729 2