Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2018 et 12 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 17 décembre 2015 par laquelle le maire de Blond a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police administrative afin de réhabiliter le chemin rural situé entre les parcelles cadastrées section H n° 304 et 312 ;
3°) d'enjoindre au maire de Blond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de remettre en état ledit chemin rural ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Blond une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les juges de première instance n'ont pas jugé en toute connaissance de cause parce qu'ils ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation des pièces produites et de la charge de la preuve, violant ainsi le principe de l'obligation d'instruire avant de juger ; l'auteur du rapport d'expertise désigné par le tribunal de grande instance de Limoges était partial en ce qu'il était membre de l'association Pays du Haut-Limousin et il ressort des documents produits que la largeur du chemin rural a été réduite ;
- le chemin rural situé entre les parcelles 304 et 312 a été rétréci par la réhabilitation des murs en pierre, reconstruction empiétant sur l'assiette du chemin au profit d'un propriétaire privé, sans aliénation préalable de la commune ; le maire de Blond ne s'est pas acquitté de son obligation de remédier à cette situation par la réhabilitation de ce chemin en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 juin et 1er août 2019, la commune de Blond, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens développés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 25 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C..., propriétaire des parcelles cadastrées section H n° 311, 698 et 699 sur la commune de Blond au lieu-dit " La Betoulle ", a demandé au maire de Blond, par un courrier du 16 octobre 2015, reçu le lendemain, de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin de rendre le chemin rural situé entre les parcelles cadastrées section H n° 304 et 312 " de nouveau accessible à tous véhicules, notamment de type M1 " afin que ses voisins l'empruntent pour se rendre sur leurs propriétés respectives sans passer sur la partie de sa parcelle cadastrée section H n° 311. Mme C... relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Blond.
Sur la légalité de la décision implicite de refus du maire de Blond :
2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". L'article L. 161-2 du même code dispose : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence ".
3. Il est constant que le chemin situé entre les parcelles cadastrées section H n° 304 et 312 sur le territoire de la commune de Blond constitue un chemin rural.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 24 février 2015 par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Limoges, que le chemin rural en litige présente une largeur d'environ 1,60 mètre. La seule circonstance que l'expert désigné dans le cadre de l'instance en référé devant le tribunal de grande instance de Limoges, instance dans laquelle la commune de Blond avait été mise hors de cause, était membre du collège des acteurs économiques de l'association du pays Haut-Limousin, dont le président est le maire de Blond, ne permet pas de considérer que le rapport de l'expert du 24 février 2015 était entaché de partialité. S'il résulte des photographies produites par Mme C... que les murets en pierre implantés sur les parcelles 304 et 312 ont été réhabilités, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette réhabilitation aurait été effectuée en empiétant sur l'assiette du chemin rural dès lors qu'il ressort de cette même expertise que " le mur situé du côté de la parcelle n° 312 a été remonté et que, l'autre, coté parcelle 304 semble avoir été repris sur ses fondations ". Ni la superposition des deux plans du cadastre ancien et du cadastre mis à jour, qui ne permet pas d'établir la largeur du chemin en cause, ni le tableau des chemins ruraux de Blond établi en 1867, qui ne mentionne pas ce chemin, ni la circonstance que le chemin dont il s'agit est dessiné de la même largeur que les autres voies communales sur le plan ancien mis à jour en 1962, ni encore le plan général établi en 1901 en vue de la création d'un chemin vicinal ne permettent de regarder pour établi que les murets auraient été reconstruits en empiétant sur le chemin rural. Par suite, ces murets ne peuvent être regardés comme constituant des obstacles s'opposant à la circulation sur ce chemin auxquels le maire aurait eu l'obligation de remédier. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite née le 17 décembre 2015, par laquelle le maire de Blond a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour rendre accessible le chemin rural à tous véhicules, méconnaît les dispositions de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime.
5. S'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien, pas plus qu'une obligation d'aménagement de ces voies. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à une obligation, qui découlerait de cet article, d'aménager le chemin rural et d'en maintenir l'assiette, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du maire de Blond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui confirme le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Blond n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blond, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Blond.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la commune de Blond une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Blond.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03162