Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 mai 2018 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de La Réunion tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-André du 3 mai 2017 et de la décision implicite du recours gracieux du 10 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a méconnu les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André, approuvé le 23 février 2017, applicables à la date de la décision attaquée ; la construction autorisée est nécessaire à l'exploitation dès lors qu'elle lui permettra d'être présent de manière continue sur son exploitation afin d'assurer la sécurité de ses cultures contre les vols des fruits et les dégradations des arbres fruitiers ; le permis de construire ne méconnait pas les dispositions de l'article A.2.2 du plan local d'urbanisme ;
- le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone d'urbanisation diffuse mais entre deux secteurs largement urbanisés, à moins de 200 mètres de chacune d'elles et à proximité immédiate d'un hameau comprenant plusieurs constructions, il doit être regardé comme une dent creuse de la zone agglomérée ; le projet ne méconnait donc pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, s'il était considéré que le projet de construction envisagé est situé dans un espace d'urbanisation diffuse au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L. 121-40 du même code sont applicables ;
- les dispositions des articles L. 181-10 et L. 181-12 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dès lors qu'elles n'imposent un avis conforme de la CDPENAF que pour les autorisations délivrées pour la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'une opération d'urbanisme ; en tout état de cause, la CDPENAF de la Réunion créée en novembre 2016, n'était pas fonctionnelle au mois de mai 2017 ;
- les dispositions des articles 1 NC1, 1 NC5 et 1 NC7 n'ont pas été méconnues dès lors qu'elles étaient inapplicables à la date de la décision attaquée ; en tout état de cause, la construction est nécessaire à l'exploitation agricole, l'exploitation représente plusieurs hectares en cultures maraîchère et canne à sucre et ne se limite pas aux 5 000 m² du terrain d'assiette du projet et la construction se situe à plus de cinq mètres par rapport aux limites séparatives.
Par une ordonnance de 3 mai 2019, la date de la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2019 à 12h00.
En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les parties ont été informées par un courrier du 28 avril 2020 que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime.
M. C... a présenté ses observations sur ce moyen par un mémoire enregistré le 7 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;
- et les observations de Me D..., représentant M. C....
Une note en délibéré présentée pour M.C... a été enregistrée le 19 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2017, le maire de Saint-André a accordé à M. C... un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BC n° 227 située au lieu-dit Ravine Creuse, chemin Patelin à Saint-André. Par une lettre du 6 juillet 2017, reçue le 10 juillet 2017, la sous-préfète de Saint-Benoît a demandé au maire de Saint-André de retirer ce permis de construire reçu en sous-préfecture de Saint-Benoît le 15 mai 2017. M. C... relève appel du jugement du 23 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a fait droit au déféré du préfet de La Réunion et a annulé le permis de construire du 3 mai 2017 et la décision de rejet du recours gracieux née du silence gardé par le maire de Saint-André.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Pour annuler l'arrêté du 3 mai 2017, le tribunal administratif de La Réunion s'est fondé sur la méconnaissance des articles 1 NC1 et 1 NC5 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André approuvé le 21 décembre 1994. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 23 février 2017, transmise aux services de la sous-préfecture de Saint-Benoît le 3 mars 2017, le conseil municipal de Saint-André a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant transformation en plan local d'urbanisme. Par suite, seul le plan local d'urbanisme approuvé le 23 février 2017 était applicable à la date de la décision attaquée et les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1NC1 et 1NC5 du plan d'occupation des sols étaient inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion s'est fondé sur la méconnaissance des articles 1NC1 et 1NC5 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André pour annuler le permis de construire du 3 mai 2017.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de La Réunion devant le tribunal administratif de La Réunion.
Sur les autres moyens invoqués par le préfet :
5. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1NC1, 1NC5 et 1 NC7 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André approuvé le 21 décembre 1994 ne pouvaient être utilement invoqués par le préfet de La Réunion à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 mai 2017, postérieurement à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme approuvé le 23 février 2017.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de l'article L. 121-38 du même code qu'à La Réunion, les dispositions de l'article L. 121-13 ne sont pas applicables et que leur sont notamment substituées les dispositions de l'article L. 121-40 aux termes desquelles : " Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : / 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (...) ". L'article L. 121-3 du même code dispose : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 172-2 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions.
9. Il ressort des annexes cartographiques du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer du schéma d'aménagement régional de La Réunion que le terrain d'assiette du projet est situé au sein des espaces proches du rivage. Les dispositions du schéma d'aménagement régional de La Réunion précisent les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation et la réalisation d'opérations d'aménagement dans les espaces proches du rivage. Par suite, la conformité du projet doit s'apprécier au regard des prescriptions édictées par le chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est inopérant.
10. Aux termes de l'article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime : " Pour son application (...) à La Réunion (...) l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :" Art. L. 112-1-1.-I : Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) ". L'article L. 181-12 du même code dispose : " (...) à La Réunion (...) tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, (...) doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme a pour conséquence de réduire les surfaces naturelles, agricoles ou forestières, le maire ne peut en autoriser la réalisation par la délivrance d'un permis de construire qu'après avoir recueilli l'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet tend à la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 169 m² sur la parcelle cadastrée section BC n° 227 qui est exploitée par M. C... en cultures maraichères et canne à sucre. Ainsi, ce projet, qui constitue bien un projet d'opération d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, engendre une réduction de surfaces agricoles. Dans ces conditions, le projet était soumis à l'exigence d'un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Or, il est constant qu'un tel avis n'a pas été sollicité avant la délivrance du permis de construire litigieux. La circonstance que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de La Réunion, créée par arrêté du 28 novembre 2016, ne s'était pas encore réunie à la date de la délivrance du permis de construire litigieux et n'a validé son règlement intérieur que le 13 juin 2017, n'était pas de nature à faire obstacle à l'obligation de saisir cette commission pour avis. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le permis de construire du 3 mai 2017 a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière.
12. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge estime que le permis de construire, de démolir ou d'aménager qui lui est déféré est entaché d'un vice entraînant son illégalité mais susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que l'autorisation d'urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges.
14. Le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime peut être régularisé, sans remettre en cause la conception générale du projet, par l'édiction d'un permis de construire modificatif. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d'impartir à M. C... un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour un permis de construire modificatif.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de Saint-André du 3 mai 2017 jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à M. C... de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Saint-André et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX03224