Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019, Mme D..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles des articles L. 761-1 du code de justice administrative
et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La décision de transfert n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- Le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- Il n'est pas justifié de ce que la demande de prise en charge aurait été adressée
aux autorités espagnoles dans les délais impartis ;
- La décision de la transférer vers l'Espagne a été prise en méconnaissance
des dispositions de l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; elle appartient à la catégorie des demandeurs d'asile particulièrement vulnérables ; elle n'a pas accès, en Espagne, à de la nourriture
ou à des douches ;
- La décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée en fait ;
- Cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert.
Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 3 octobre 2019.
Par une ordonnance du 8 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée
au 21 février 2020 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante guinéenne, a demandé au tribunal administratif
de Toulouse d'annuler les arrêtés du 12 avril 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne
a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence. Elle relève appel
du jugement du 9 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Mme D... ayant pris la fuite,
les autorités espagnoles ont été informées de ce que le délai de transfert était prolongé
jusqu'au 9 novembre 2020.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs pertinents retenus
par le tribunal administratif, les moyens, repris en appel, tirés de l'insuffisante motivation des décisions en litige et de ce que la décision de transfert n'aurait pas été prise à l'issue d'un examen complet de la situation de Mme D....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter
de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ".
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été informés, le 28 novembre 2018,
de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir des empreintes de Mme D... avaient révélé qu'elles étaient identiques à celles relevées le 19 août 2018 par les autorités espagnoles, les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont, dès le 7 décembre 2018, adressé au point d'accès national établi auprès du ministre de l'intérieur une demande de prise
en charge de l'intéressée. Par ailleurs, le 8 février 2019, les services de la préfecture ont adressé au point d'accès national une demande de confirmation explicite par l'Espagne
de son acceptation implicite de prise en charge de Mme D.... Dans ces conditions, en l'absence de tout élément particulier invoqué par la requérante, il doit être tenu pour établi que les autorités espagnoles ont été saisies par les autorités françaises d'une demande de prise en charge
de Mme D... dans le délai imparti de deux mois à compter du résultat positif résultant
de la consultation du fichier Eurodac, alors même que l'accusé réception de la demande émis
par le point d'accès des autorités espagnoles n'est pas produit. Par suite, le moyen tiré de ce
que les autorités espagnoles n'auraient pas été saisies d'une demande de prise en charge dans
le délai prévu par les dispositions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013
du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si la requérante fait valoir qu'elle doit être regardée comme une personne particulièrement vulnérable au sens des normes qui régissent l'accueil des personnes demandant la protection internationale, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation.
Par ailleurs, si Mme D... soutient, sans en apporter le moindre commencement de preuve, qu'elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge matérielle sur le territoire espagnol, elle n'établit ni même n'allègue avoir présenté, en Espagne, une demande d'asile. Les moyens tirés
de la méconnaissance des dispositions et stipulations ci-dessus ne peut ainsi qu'être écarté.
7. Enfin, la décision de transfert en litige n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que celle portant assignation à résidence de Mme D... serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme A... E..., présidente,
M. Thierry Sorin, premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
La présidente,
Anne E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02669