Par un jugement n° 1601466,1700346 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler la décision du 12 avril 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ensemble les décisions des 6 juin 2016, 18 juillet 2016 et portant rejet de ses recours gracieux et la décision du 25 août 2016 portant rejet du recours gracieux présenté par sa concubine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre de l'appel, sur le fondement des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que ses conclusions dirigées contre la décision du 25 août 2016 ont été considérées à tort comme purement confirmatives, et donc comme étant irrecevables ;
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens invoqués à l'encontre de la décision du 25 août 2016, qui n'est pas purement confirmative ;
- le tribunal administratif n'a pas pris en considération le titre de résident délivré le 18 décembre 2018 et produit le 25 janvier 2019, qu'il n'a pu produire avant la clôture d'instruction ;
- le tribunal administratif a également entaché le jugement d'irrégularité car il aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur ses demandes.
En ce qui concerne la décision du 12 avril 2016 et les décisions des 6 juin et 18 juillet 2016 portant rejet de recours gracieux :
- elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et de fait ;
- elles méconnaissent les dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision du 25 août 2019 :
- elle vise l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 qui n'est plus applicable ;
- cette demande n'était en rien abusive ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit et de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2009, à l'âge de 25 ans, a demandé l'asile politique. Par une décision du 25 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Le 23 octobre 2013, M. A... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire " étranger malade ", titre qui a été régulièrement renouvelé. Par un courrier du 27 août 2015, il a demandé un changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 avril 2016, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Il a saisi le tribunal administratif de Limoges de deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 1601466 et 1700346 tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2016, ainsi que de celles des 6 juin, 18 juillet et 25 août 2016 rejetant ses recours gracieux et celui présenté par sa concubine, Mme B... A.... Après avoir joint ces deux instances, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 7 mars 2019, rejeté les demandes de M. A....
M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La carte de résidence délivrée à M. A... le 18 décembre 2018 n'a pas privé d'objet le recours formé à l'encontre de la décision du 12 avril 2016 par laquelle le préfet a refusé le changement de statut sollicité par M. A..., dès lors que cette décision a reçu un commencement d'exécution. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de prononcer un non-lieu à statuer.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif de Limoges, M. A... a produit le 25 janvier 2019 la photocopie de la carte de résidence qui lui avait été délivrée le 18 décembre 2018. Cette production de pièce a été visée dans le jugement attaqué. Par ailleurs, il résulte des motifs exposés au point 3 que les premiers juges n'ont pas pris en compte cette circonstance de fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal administratif de l'obligation de rouvrir l'instruction doit être écarté.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 12 avril 2016. Cette décision a été confirmée les 6 juin et 18 juillet 2016 suite aux recours gracieux exercés par M. A... les 12 mai et 30 juin 2016. La décision du 25 août 2016, prise en réponse au recours gracieux présenté par Mme A... le 11 août 2016, qui n'invoquait aucune modification dans les circonstances de fait et de droit, à la date à laquelle elle a été prise, peut être regardée comme ayant le caractère d'une décision purement confirmative de celle du 12 avril 2016. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2016 comme étant irrecevables. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur les moyens invoqués contre cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 18 juillet 2016 :
8. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Vienne du 18 juillet 2016 rejetant son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 12 avril 2016 rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... n'a pas contesté l'irrecevabilité qui lui a été opposée. Dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement qui rejette ses conclusions présentées contre cette décision du 18 juillet 2016 sont sans portée utile.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 12 avril 2016 portant refus de titre de séjour et la décision du 6 juin 2016 portant rejet de son recours gracieux :
9. En premier lieu, si M. A... soutient que le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé à tort sur le motif qu'il n'est pas établi qu'il serait le père de l'enfant I... et sur celui qu'il ne résiderait pas dans le département de la Haute-Vienne, il ressort de la décision contestée des 12 avril 2016 et de celle du 6 juin 2016 rejetant son recours gracieux, que le préfet n'a pas entendu se fonder sur de tels motifs pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché les décisions en litige d'erreur de fait et de droit, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2009, selon ses déclarations. A la suite du rejet de la demande d'asile qu'il avait déposée le 25 septembre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 mai 2010, confirmée le 14 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, M. A... a obtenu le 23 octobre 2013, une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, titre qui a été régulièrement renouvelé. S'il se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante guinéenne, elle-même titulaire d'une carte de séjour temporaire " étranger malade " et qu'un enfant est né de cette relation le 21 octobre 2014, les pièces produites sont insuffisantes pour justifier, à la date de l'arrêté contesté, l'ancienneté de cette relation qui a débuté, selon lui à la fin de l'année 2013. Par ailleurs, si M. A... justifie avoir effectué plusieurs missions d'intérim depuis le 19 juin 2014, ces périodes de travail ne permettent pas de caractériser une intégration suffisante dans la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside son enfant âgé de 8 ans, ainsi que sa mère. Dans ces conditions, compte-tenu du fait que sa concubine est de même nationalité que lui, de la circonstance que leurs cartes de séjour temporaires " étranger malade " ne leur donnent pas vocation à rester durablement en France et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive en Guinée, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
12. Enfin, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 12 avril et 6 juin 2016. Ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... H..., présidente-assesseure,
Mme D... C..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02974