Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2019, M. A... représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 22 mars 2019 du préfet de l'Indre ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui remettre un dossier de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de transfert est illégale, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités françaises ont bien saisi les autorités italiennes dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 Dublin III ;
- la preuve de l'acceptation implicite par les autorités italiennes n'est pas apportée ;
- la preuve de la réception par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge formulée par les autorités françaises dans un délai de deux mois à compter de la transmission du relevé Eurodac n'est pas apportée, ni la preuve que les autorités françaises les ont informées qu'il était en fuite ;
- le préfet a méconnu les articles 3.2 et 17.1 du règlement n° 604/2013 en décidant son transfert vers l'Italie ;
- il l'expose à un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à un refoulement contraire à l'article 33 de la convention de Genève.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 28 janvier 2020 par le préfet de l'Indre.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019.
Vu l'ordonnance du 6 décembre 2019 fixant la clôture de l'instruction au 6 février 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- les règlements (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant érythréen, né en 1995, est entré en France en vue de demander l'asile politique. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître que celles-ci avaient été saisies le 16 juillet 2018 en Italie. Les autorités françaises ont obtenu, le 11 décembre 2018, l'accord implicite des autorités italiennes en vue de sa prise en charge. Par arrêtés du 22 mars 2019, le préfet de l'Indre a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Limoges et relève appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de l'Indre pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. A... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Limoges. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification, intervenue le 29 mars 2019, à l'administration du jugement du 29 mars 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet de l'Indre en appel que le 3 avril 2019, soit dans le délai de six mois évoqué ci-dessus, M. A... a été transféré à destination de l'Italie en exécution de l'arrêté contesté du 22 mars 2019. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat français serait responsable de l'examen de sa demande d'asile en raison de sa fuite, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " de ce même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
6. D'autre part, le règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne, dénommé " DubliNet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. " Aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. (...) ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. "
7. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la prise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
8. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
9. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " par laquelle le préfet de l'Indre a constaté que M. A... avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, a été effectuée le 20 septembre 2018. D'autre part, le préfet de l'Indre produit la requête destinée aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge du requérant, ainsi que l'accusé de réception de cette requête émis le 11 octobre 2018, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national français. Eu égard au rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français par le préfet de l'Indre et dès lors que M. A... ne fait valoir aucune circonstance particulière, il peut être tenu pour établi que les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge du requérant le 11 octobre 2018, soit dans les délais prévus au 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 25 du même règlement, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté implicitement cette reprise en charge deux semaines plus tard soit le 25 octobre 2018. Dès lors, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Indre a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, prononcer le transfert de M. A... vers l'Italie en raison de l'existence préalable de cet accord implicite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
11. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
12. En l'espèce, M. A... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités italiennes il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et du bénéfice des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 n'ont pas été méconnues. Par ailleurs, M. A... n'établit pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du même règlement. Enfin, si l'appelant soutient que son transfert aux autorités italiennes l'exposerait à un retour en Erythrée, où il encourt des risques, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour en Eryhtrée. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2019 du préfet de l'Indre portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au paiement de ses frais d'instance, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... G..., présidente-assesseure,
Mme D... C..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique NAVESLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03640