Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 45 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale dans la mesure où il vit en France depuis plus de 14 ans, y est entré à l'âge de 16 ans, ses frères et soeurs ont la nationalité française, il a un fils de 2 ans qu'il voit de façon régulière au parloir du centre de détention et a toujours travaillé en France où il est socialement et professionnellement intégré ; en outre, il ne constitue pas une menace à l'ordre public en dépit des condamnations pénales dont il a fait l'objet ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2020, la clôture d'instruction a été en dernier lieu fixée au 6 mars 2020 à midi.
Par une décision du 3 octobre 2019, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... B... a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant surinamien entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2005 et en France métropolitaine le 13 septembre 2011, a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale " dont le dernier lui a été délivré pour la période du 5 mai 2017 au 4 mai 2018 par le préfet des Deux-Sèvres. Incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne à compter du 26 mai 2017, M. D... a sollicité le 10 août 2018, auprès des services de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande et a obligé M. D... à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La demande de ce dernier tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2019 dont M. D... relève appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il appartient à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été condamné, d'une part, le 15 septembre 2017, par la cour d'appel de Poitiers, à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, usage, détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants et transport sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et, d'autre part, le 22 décembre 2017, par la cour d'assises de Vendée, à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour viol commis en réunion, assortie d'une interdiction de séjour de 10 ans dans le département des Deux-Sèvres. Il est incarcéré depuis le 26 mai 2017. Compte-tenu de la nature et de la gravité des faits, au surplus non perçues par M. D... qui, s'agissant des faits de viol en réunion, plaide le " comportement ambivalent " et la " construction complexe du psychisme " de la victime, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
5. M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 14 ans, que ses frères et soeurs ont la nationalité française, qu'il est le père d'un enfant né le 26 mars 2017 à l'entretien duquel il contribue et qu'il a conservé des liens forts avec la mère de l'enfant avec laquelle il entretient un " potentiel projet parental ". Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en se bornant à faire état des visites au parloir que son fils lui rend moins d'une fois par mois, M. D... ne justifie pas de liens d'une particulière intensité avec l'enfant dont il est séparé de la mère et qui, ressortissante surinamienne en situation irrégulière, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2018. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. D... entretiendrait des liens affectifs avec les membres de sa fratrie résidant en France. S'il soutient avoir exercé une activité régulière en France avant son incarcération, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a occupé que des emplois ponctuels et précaires ne lui permettant pas de justifier d'une insertion professionnelle ou sociale.
6. Dans ces conditions, comme l'ont à bon droit souligné les premiers juges, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D... ne justifie pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec son fils à l'entretien duquel il n'établit pas davantage contribuer en se bornant à produire des relevés de comptes faisant état d'une participation irrégulière à partir de juin 2018 au paiement du loyer du logement où il réside avec sa mère et d'un versement à cette dernière en mai 2019, alors que la mère de l'enfant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
10. Il suit de là que la décision par laquelle le préfet de la Vienne a obligé M. D... à quitter le territoire français n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 27 février 2019. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme E... B..., présidente-assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03941 2