Par un jugement n° 1902603,1902604 du 21 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 19BX04038, Mme F..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2019 ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Tarn du 29 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas le caractère sérieux de sa demande d'asile et en refusant de suspendre le refus de maintien sur le territoire français ;
- les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2020, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 19BX04039, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2019 ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Tarn du 29 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 19BX04038.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2020, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme B... épouse F..., ressortissants albanais nés en 1983 et 1989, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en février 2018 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont formé, le 28 mars 2019, des recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois par deux arrêtés du 29 avril 2019, le préfet du Tarn ne les a pas autorisés à se maintenir en France jusqu'à la décision de la cour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et les a assignés à résidence. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à l'exécution des mesures d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
2. Les requêtes de M. et Mme F... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
3. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
4. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.
5. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F..., le préfet du Tarn, qui a examiné l'ensemble de leur situation et a relevé, notamment, que les risques allégués en cas de retour en Albanie n'étaient pas établis et que ce pays avait d'ailleurs délivré des passeports à tous les membres de la famille, ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que leur demande d'asile avait fait l'objet d'une procédure accélérée pour prendre à leur encontre une mesure d'éloignement avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, en se bornant à reprendre le récit qu'ils avaient exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. et Mme F... ne peuvent être regardés comme apportant des éléments sérieux, au sens des dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de considérer qu'ils encourraient des risques pour leur sécurité ou celle de leurs enfants en cas de retour en Albanie. En particulier, les documents qu'ils produisent, notamment le jugement du 27 juillet 2016 du tribunal de Korce reconnaissant M. F... coupable d'une infraction routière ayant entrainé des blessures ainsi que les articles et rapports à caractère général relatifs au système judiciaire en Albanie, ne permettent pas de caractériser l'existence de tels risques. Par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé, par un jugement suffisamment motivé, que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les obligeant à quitter le territoire avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a, par suite, rejeté leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
6. M. et Mme F... reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sans critiquer la réponse qui leur a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ni apporter d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 29 avril 2019 et leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des mesures d'éloignements prononcées à leur encontre. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme C... B... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
Le président,
Marianne A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04038,19BX04039