Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, Mme D... C..., représentée par
Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade dans le délai de 45 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11/11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle souffre d'un diabète de type indéterminé insulino-dépendant, compliqué d'une rétinopahtie diabétique proliférante ; elle a besoin d'une injection d'insuline trois fois par jour, tous les jours et n'en disposait pas à Djibouti ; elle a pratiquement perdu la vue, ne peut pratiquer ses injections elle-même et a une autonomie limitée ; elle bénéficie d'un suivi psychologique en France; elle a besoin d'importants soins dentaires ; la préfète n'apporte pas la preuve de l'existence d'un traitement approprié à Djibouti ;
- elle ne peut effectivement accéder aux soins, qui sont coûteux à Djibouti ;
- elle est, de surcroît, dans l'impossibilité de voyager jusqu'à Djibouti compte tenu de son état de santé ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors que sa mère, son frère de nationalité française, qui l'héberge, et deux de ses soeurs vivent en France ; il s'avère entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est dépendante d'une tierce personne et que sa famille lui apporte l'aide requise ;
- la mesure portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2019/018083 du 14 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme D... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C..., ressortissante djiboutienne née le 30 octobre 1964, est entrée en France le 9 juin 2015 en possession d'un visa de court séjour valable du 27 mai au 24 août 2015. Elle a bénéficié, à compter du 3 mars 2017, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 3 mars 2018. Le 3 mars 2018, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Vienne a, par un arrêté du 25 janvier 2019, refusé de lui accorder ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... C... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 applicable à l'avis du collège de médecins de l'OFII dispose que : "( ...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le collège des médecins de l'OFII a, dans son avis du
31 juillet 2018, indiqué que si l'état de santé de Mme D... C... nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d'origine lui permettaient de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si
Mme D... C... persiste en appel à faire valoir qu'elle souffre d'un diabète de type indéterminé insulino-dépendant compliqué d'une rétinopathie diabétique proliférante, elle n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment probants de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII en ce qui concerne la possibilité d'accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, les deux certificats médicaux qu'elle produit, rédigés par des médecins djiboutiens les 20 février 2019 et 25 août 2019 alors que l'intéressée est en France depuis le mois de juin 2015, ne permettent pas d'établir l'impossibilité d'une poursuite de son traitement antidiabétique non plus que d'un suivi de sa rétinopathie non proliférante, alors au demeurant qu'il n'est pas établi qu'elle nécessiterait une intervention ophtalmologique. Enfin, comme l'a justement relevé le tribunal, les certificats et documents médicaux produits par l'intéressée ne permettent pas d'établir que son état de santé serait d'une gravité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine, étant à cet égard précisé qu'il existe des vols aériens directs entre Paris et Djibouti. Par suite, la préfète de la Vienne, qui n'a pas fait une inexacte application des décisions précitées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme D... C... soutient que sa vie familiale se situe en France où vivent ses deux soeurs ainsi que son frère chez lequel elle est hébergée avec sa mère, il ressort des pièces du dossier que Mme D... C..., qui n'a bénéficié que d'un seul titre de séjour d'un an, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans, où elle a indiqué être mariée et où résident notamment ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision en litige, qui ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un défaut de base légale.
7. En second lieu, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5, que la préfète de la Vienne n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 25 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... H..., présidente,
Mme B... E..., présidente-assesseure,
M. Thierry F..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
La présidente,
Brigitte H...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX04238