Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me Astié, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel introduite dans le délai d'appel est recevable ;
- sa demande n'était pas tardive, car contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, seul le délai de trente jours lui était opposable dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et non, comme l'a retenu à tort le premier juge, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA ; en outre ce délai d'un mois a été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle qui a donné lieu à une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle qui a été envoyée par lettre simple, c'est-à-dire notifiée à une date inconnue.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-11 11° du CESEDA ;
-le refus litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du CESEDA ;
- le refus litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ;
-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du CESEDA.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2020 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... B...,
- et les observations de M. Glandier, auditeur de justice, en présence de son maître de stage Me C..., avocate de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n°1903408 du 31 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande pour tardiveté. Mme A... en relève appel.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...). L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° du I de cet article. Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1, notamment, sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.
4. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative que le délai de recours contentieux n'est, en la matière, susceptible d'aucune prorogation. Ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, ces dispositions font, en conséquence, échec à l'application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en vertu duquel la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours.
5. Enfin, il ressort de l'accusé de réception postal que l'arrêté du 18 mars 2019 du préfet de la Gironde qui comportait la mention des voies et délais de recours contentieux, a été notifié à Mme A... le 27 mars 2019. Par suite, la demande de Mme A... dirigée contre cette décision enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 9 juillet 2019 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours était, comme l'a jugé à bon droit le président de ce tribunal, tardive et pour ce motif manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, en conséquence, être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. E... B..., président,
Mme D... G..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX04162