Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2019 et 5 février 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 1er avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pendant l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- le signataire de l'acte était incompétent ;
- la décision ne répond pas aux exigences de motivation issues de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée de vices de procédure en ce qu'en premier lieu, elle n'a pas été informée qu'elle pouvait se rendre par ses propres moyens en Italie, en deuxième lieu, l'arrêté ne mentionne pas le fait que les autorités françaises seront responsables du traitement de la demande en cas d'inexécution de la décision de transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation des autorités italiennes, en troisième lieu, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les obligations fixées par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 aurait été satisfaites, en quatrième lieu, elle n'a pas bénéficié d'une information complète correspondant à sa situation de demandeur d'asile, en cinquième lieu, l'autorité préfectorale n'établit pas qu'elle a eu connaissance, lors de la prise d'empreintes décadactylaires, de la totalité des informations, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, exigées par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, en sixième lieu, l'autorité préfectorale n'établit pas que la comparaison entre les empreintes digitales relevées en France et le relevé effectué en Italie a fait l'objet de la vérification par un expert en empreintes digitales au regard de l'article 25 paragraphe 4 du règlement n° 603/2013 ;
- le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ;
- le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé et celles pour lesquelles il considèrerait qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre les clauses discrétionnaires en méconnaissance de l'article 17 du règlement ;
- il n'est pas démontré que l'Italie aurait été saisie d'une demande de prise en charge ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement 604/2013 ;
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
- le signataire de l'acte était incompétent ;
- la décision ne répond pas aux exigences de motivation issues de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de remise aux autorités italiennes illégale ;
- il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence dès lors qu'elle bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes, qu'elle a satisfait à toutes les convocations et qu'il n'existe aucun risque de fuite ;
- la décision porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née le 1er février 1991, de nationalité nigériane, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 28 janvier 2019. Elle s'est présentée à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, avant de déposer une demande d'asile à la préfecture de l'Hérault le 12 février 2019. Elle a alors été informée que le relevé de ses empreintes décadactylaires révélait qu'elle avait présenté, le 24 mai 2018, une demande d'asile auprès des autorités italiennes, qui étaient désormais responsables de sa demande d'asile. Saisies d'une demande de reprise en charge le 25 février 2019 en application du règlement " Dublin III ", les autorités italiennes ont implicitement accepté le transfert de l'intéressée le 11 mars 2019. Par deux arrêtés du 1er avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Mme A... relève appel du jugement du 24 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er avril 2019 portant remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. Mme A... s'est abstenue à trois reprises de se présenter pour satisfaire à son obligation de pointage, les 9, 14 et 16 octobre 2019. Estimant que l'intéressée avait pris la fuite au sens du règlement européen précité, les autorités françaises ont informé, le 18 octobre 2019, les autorités italiennes de ce que le délai prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 était porté à dix-huit mois à compter de la date de notification du jugement le 24 mai 2019, soit jusqu'au 24 novembre 2020.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités italiennes :
2. Mme A... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de ce qu'elle n'aurait pas été destinataire des informations prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, du délai d'exécution de la décision de transfert, prévu par l'article 29 du même règlement, de la méconnaissance des articles 4 et 5 de ce règlement, de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 relatif aux droits des personnes concernées par le traitement des données Eurodac et de la méconnaissance des dispositions de l'article 25, paragraphe 4 dudit règlement. L'appelante n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur l'ensemble de ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. Il résulte des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été informés, le 12 février 2019, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir des empreintes de Mme A... avaient révélé qu'elle avait présenté, le 24 mai 2018, une demande d'asile auprès des autorités italiennes, les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont, dès le 25 février 2019, adressé au point d'accès national établi auprès du ministre de l'intérieur une demande de reprise en charge de Mme A.... Par ailleurs, le 25 mars 2019, les services de la préfecture ont adressé au point d'accès national une demande de confirmation explicite par l'Italie de son acceptation implicite de reprise en charge de Mme A.... Dans ces conditions, en l'absence de tout élément particulier invoqué par l'appelante, il doit être regardé comme établi que les autorités italiennes ont bien été effectivement saisies par les autorités françaises d'une demande de prise en charge de Mme A... et ce dans les deux mois à compter du résultat positif résultant de la consultation du fichier Eurodac, alors même que l'accusé de réception de la demande émis par le point d'accès des autorités italiennes n'est pas produit. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités italiennes n'auraient pas été saisies d'une demande de reprise en charge doit être écarté.
5. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A... avant de décider de son transfert aux autorités italiennes. En outre, si dans ses observations, reprises dans un message envoyé le 10 mai 2019 postérieur à la décision attaquée, Mme A... faisait valoir qu'elle avait été victime d'un réseau de prostitution, elle n'apportait aucun élément probant permettant d'établir ses allégations. Par suite, cette seule circonstance ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de sa situation.
6. Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
7. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si les rapports d'information émanant d'organisations non gouvernementales et l'article de presse cités par Mme A... font état des difficultés rencontrées par l'Italie pour faire face à un afflux de migrants, ils ne suffisent pas à caractériser l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne l'accès à l'hébergement et aux soins et les garanties procédurales. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que Mme A... aurait fait l'objet de traitements inhumains ou dégradants lors de son séjour en Italie au cours des années 2017 et 2018. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A... ne sera pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté faute pour le préfet d'avoir mis en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 de ce règlement doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision assignant Mme A... à résidence :
8. Mme A... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation. L'appelante n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur l'ensemble de ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 ci-dessus, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes.
10. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci.
11. Il est constant que Mme A... présente des garanties de représentation suffisantes. Par suite, en décidant de l'assigner à résidence plutôt que de la placer en rétention administrative, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
12. Enfin en prescrivant à Mme A... de se présenter les lundis et mercredis à 14h00 aux services de gendarmerie de Portet sur Garonne et en lui faisant interdiction de quitter le département sans autorisation, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à sa liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée au but poursuivi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er avril 2019 lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03860