Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2019 et 21 janvier 2020, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2019 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Landes du 21 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° dans un délai d'un mois à compter de la notification
de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai
de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour, qui ne mentionne pas sa demande de titre présentée en mai 2018, ne vise pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel sa demande était fondée, ne mentionne pas la naissance en France de son troisième enfant et ne se prononce pas sur l'intérêt supérieur de ses enfants, est insuffisamment motivée ;
- l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour révèle l'absence d'examen individuel et circonstancié de sa situation ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée en France en février 2017, accompagnée de son époux et de ses filles ; ses filles aînées sont scolarisées et se sont parfaitement insérées ; elle maîtrise la langue française et justifie de son engagement bénévole au sein d'instances caritatives ;
- la décision de refus de séjour repose sur une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa troisième fille est née en France ; ses deux filles aînées sont scolarisées en France depuis deux ans et son parfaitement intégrées ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour illégale ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2020, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures produites devant le tribunal administratif.
Par une ordonnance du 21 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 février 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur
sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme I... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., de nationalité albanaise, est entrée en France en février 2017, accompagnée de son époux et de ses filles, nées en 2007 et 2010. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés
et apatrides (OFPRA) du 11 octobre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale
du droit d'asile (CNDA) du 23 mars 2018. Par un courrier du 25 mai 2018, reçu le 31 mai 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des
articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2018, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme F..., le tribunal administratif a répondu,
au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions
du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le bien-fondé jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige ayant été prise consécutivement au rejet de la demande d'asile de Mme F..., le préfet n'était pas tenu de se prononcer expressément sur la demande de titre de séjour présentée le 25 mai 2018 par
Mme F.... Cette décision, qui n'avait pas à comporter une description exhaustive de la situation familiale de la requérante, mentionne des éléments relatifs à la situation privée et familiale de l'intéressée, notamment son arrivée récente en France à l'âge de 36 ans, la situation irrégulière de son époux, de même nationalité, et la possibilité d'une reconstitution de la vie familiale en Albanie avec leurs enfants mineurs, pour en déduire que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision satisfait aux exigences de motivation prévues aux articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, la rédaction de la décision révèle que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de Mme F..., notamment au regard de l'intérêt primordial de ses enfants, garanti par les stipulations, visées par l'arrêté, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Mme F... fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis février 2017, que ses filles aînées sont scolarisées et se sont parfaitement insérées et que sa dernière fille est née en France. Elle ajoute qu'elle maîtrise la langue française et s'est intégrée au sein de la société française, et justifie de son engagement bénévole au sein d'associations caritatives. Toutefois,
la requérante est entrée en France récemment et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans.
De plus, son époux, également de nationalité albanaise, ne dispose pas de titre de séjour
en France, de sorte qu'aucune circonstance ne s'oppose à une reconstitution de la cellule familiale hors de France. S'il ressort enfin des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, ses deux filles aînées avaient entamé avec succès une scolarité en France, en école élémentaire, ainsi que, pour l'une d'elles, des activités artistiques, il n'est pas fait état d'obstacle à ce
qu'elles poursuivent leur scolarité et des activités similaires dans leur pays d'origine.
Dans ces conditions, et malgré les efforts d'insertion déployés par la requérante et ses filles, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît ainsi pas les dispositions et stipulations citées au point 5.
7. En quatrième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet des Landes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne s'oppose à une reconstitution de la cellule familiale hors de France, et il n'est pas davantage fait état d'obstacle à ce que les filles ainées de la requérante poursuivent en Albanie leur scolarité et leurs activités artistiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
11. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, l'obligation
de quitter le territoire français dont Mme F... a fait l'objet n'est pas privée de base légale.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir
que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... H..., présidente,
Mme A... D..., présidente-assesseure,
Mme I... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
La présidente,
Brigitte H...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03712