Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, M. I..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés du 24 juillet 2019 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- ses arrêtés ont été signés par un auteur incompétent ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation sur la disponibilité des soins en Géorgie ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. I....
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019.
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2019 fixant la clôture de l'instruction au 12 février 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., ressortissant géorgien né en 1985, est entré en France le 17 juillet 2011 avec sa compagne, de même nationalité, Mme A... G..., afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 18 juin 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et cette décision a été confirmée le 28 janvier 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " étranger malade " de mai 2014 à août 2016. Le 5 juillet 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français à compter du 23 décembre 2017 et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Limoges et par un arrêt du 22 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 3 juillet 2018, M. I... a de nouveau demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par deux arrêtés du 24 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a assigné l'intéressé à résidence. M. I... relève appel du jugement rendu le 9 août 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés en tant que le premier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et le second, l'a assigné à résidence.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des arrêtés en litige, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 novembre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2018-101 du 10 novembre 2018, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat (...) ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 24 juillet 2019 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. I..., le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'Ofii, selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie. Si M. I... a produit un certificat médical établi le 21 juin 2019 par un psychiatre du centre hospitalier Esquirol de Limoges, celui-ci se borne à faire état de la pathologie dont il souffre et du traitement qu'il doit prendre, mais ne se prononce pas sur l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier de manière effective d'un traitement adapté à sa maladie dans son pays d'origine. De même, ni les considérations très générales sur le système de santé géorgien émises par l'organisation mondiale de la santé (OMS) en 2017 et par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en 2018 auxquelles le requérant se réfère, ni le fait qu'il se soit vu accorder par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 ne sont de nature à remettre sérieusement en cause le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'Ofii et l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Vienne quant aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. I... est entré en France en 2011, avec son épouse et n'y a séjourné régulièrement que le temps de l'instruction de sa demande d'asile politique définitivement rejetée par la CNDA le 28 janvier 2014 et sous couvert de cartes de séjour temporaire entre les mois de mai 2014 et d'août 2016, lesquelles ne lui donnaient pas vocation à rester durablement sur le territoire national. M. I... et sa compagne, de même nationalité, ont déjà fait l'objet de mesures d'éloignement le 17 novembre 2017 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges et par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fille, Anastasia, âgée de 7 ans, ne pourra pas reprendre une scolarité normale en Géorgie. Par ailleurs, si l'appelant se prévaut de la présence en France des enfants que lui et sa compagne ont eus dans le cadre de précédentes unions, il n'est pas justifié, au vu des seules pièces versées au dossier, de l'intensité des liens qu'ils entretiendraient avec eux, ni d'une contribution effective à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, Teona Khuratshvili, la fille de la compagne de M. I..., est majeure. Dans ces conditions, compte-tenu de ce qui précède, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. I..., des circonstances qu'il ne fait état d'aucune intégration particulière en France et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple serait dépourvu de liens en Géorgie, pays dans lequel M. I... a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. I... au respect de sa vie privée et familiale en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 24 juillet 2019. Ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... I... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... H..., présidente-assesseure,
Mme C... B..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX003534