Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 21 février 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre aux services préfectoraux, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou salarié ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre " étranger malade " est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète s'est fondée sur un avis irrégulier ;
- les deux avis comportent les mêmes tampons des deux médecins, ces tampons étant apposés de la même manière, ce qui permet de s'interroger sur la signature personnelle du deuxième avis par les deux médecins et sur la réalité de la délibération du collège de médecins ; une mesure d'instruction est nécessaire ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail dès lors que cette décision constitue la base légale du refus de titre " salarié " ;
- la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision de refus d'autorisation de travail est insuffisamment motivée ;
- la décision rejetant son recours gracieux est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'absence d'éléments nouveaux n'est pas une condition posée par la loi ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus d'autorisation de travail est illégale en raison de l'absence d'examen sérieux du dossier ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'offre n'exigeait pas la justification d'un quelconque diplôme ;
- les dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail ont été méconnues et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et le refus de séjour " vie privée et familial " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour " salarié " est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle confirme les termes de son mémoire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais né en 1981, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2012. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 avril 2014. Il a cependant obtenu des titres de séjour en qualité d' " étranger malade ", le dernier titre étant valable jusqu'au 3 mai 2018. Il a alors sollicité, le 2 novembre 2017, le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un titre de séjour en qualité de " salarié " puis, le 2 juillet 2018, il a sollicité également un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2019, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
S'agissant du titre de séjour " étranger malade " :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour " étranger malade " dont bénéficiait M. A..., la préfète s'est fondée sur l'avis, dont le sens n'est pas contesté, du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut qu'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En raison de l'irrégularité d'un premier avis rendu le 26 octobre 2018, le collège s'est de nouveau prononcé le 2 novembre 2018. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté contesté vise ces deux avis n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie dès lors que la préfète s'est bien fondée sur le dernier avis rendu, lequel, au demeurant, reprend les termes du premier.
3. Par ailleurs l'avis rendu le 2 novembre 2018 par le collège de médecins comporte la mention " après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " ainsi que les prénoms, les noms et la signature des trois médecins composant ce collège. Ces indications, qui sont de nature à établir la réalité de la délibération et le caractère personnel de la signature de l'avis par les médecins, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par la seule circonstance que les tampons et les signatures de deux des médecins sont les mêmes que ceux figurant dans le premier avis rendu le 26 octobre 2018 et seraient apposés de la même manière. Par suite, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction sollicitée, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
S'agissant du titre de séjour " salarié " :
4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A..., la préfète de la Gironde a relevé que l'autorisation de travail sollicitée par la société Umar Aquitaine avait été rejetée par un arrêté du 6 juin 2018, confirmé par une lettre du 14 novembre 2018, pris après avis de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le refus de séjour " salarié " attaqué est bien fondé sur le seul motif tenant au défaut d'obtention, par la société souhaitant employer M. A..., d'une autorisation de travail. Par ailleurs, il est constant que ce refus d'autorisation de travail n'est pas devenu définitif puisque M. A... l'a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, M. A... peut utilement invoquer le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder une autorisation de travail.
6. Pour rejeter, par sa décision du 6 juin 2018, la demande d'autorisation de travail concernant M. A... présentée par la société Umar Aquitaine, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A... n'est pas titulaire d'un diplôme équivalent à ceux mentionnés sur l'annonce d'offre d'emploi n° 044VNRH déposée le 14 septembre 2017 par ladite société alors que cette société n'a présentée aucune autre offre pour laquelle aucun diplôme n'aurait été exigé, de ce que le poste dont il s'agit n'est pas un métier dit en tension accessible aux ressortissants pakistanais et de ce que la difficulté à pourvoir ce poste n'est pas démontrée par l'employeur alors que les chiffres de l'emploi pour le 4ème trimestre 2017, correspondant au code Rome F1606, font état de 1 562 demandeurs d'emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en Gironde, pour 33 offres d'emplois.
7. Si cette décision refusant l'autorisation de travail sollicitée indique, par erreur, que l'annonce a été déposée le 14 septembre 2017 au lieu du 14 septembre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur matérielle aurait eu une influence sur le sens de la décision dont il s'agit et elle ne peut être regardée comme caractérisant, à elle seule, un défaut d'examen sérieux de la demande de M. A.... Contrairement à ce que soutient M. A..., la préfète a bien pris en compte la circonstance qu'il a été déclaré par l'entreprise Umar Aquitaine depuis le mois d'octobre 2016 en indiquant également que le contrat de travail conclu entre cette entreprise et le requérant avait été conclu le 3 octobre 2017, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, la préfète ne peut être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen sérieux du dossier sur ce point. Par ailleurs, il ressort de l'examen de l'offre d'emploi déposée par la société Umar Aquitaine qu'elle indiquait bien, dans la rubrique " profil recherché - formation ", la mention " CAP, BEP ou équivalent E Souhaité ". Par suite, alors que l'entreprise n'a pas répondu à la demande des services relative aux diplômes du candidat, la préfète ne peut être regardée comme s'étant fondée sur des faits inexacts en indiquant que M. A... n'est pas titulaire " d'un diplôme équivalent à l'exigence notée sur l'offre " alors même que l'annonce n'emploie pas le terme " exigé ". Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision dont il s'agit que la préfète se serait fondée sur le seul motif tiré de l'inadéquation entre l'offre et le profil de M. A... lié à l'absence de diplôme de ce dernier dès lors que l'arrêté indique également que le poste ne figurait pas au nombre des métiers en tension et que la difficulté de le pourvoir n'était pas démontrée par l'employeur. Par suite, alors même que M. A... justifiait d'une expérience professionnelle en qualité de peintre lui permettant de répondre à l'offre d'emploi de la société Umar Aquitaine, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, refuser, par sa décision du 6 juin 2018, l'autorisation sollicitée en se fondant sur ces deux derniers motifs.
8. Par ailleurs, en indiquant que les arguments présentés par M. A... à l'appui de son recours gracieux dirigé contre la décision du 6 juin 2018 n'apportaient pas d'éléments nouveaux susceptibles de changer la décision, la préfète ne peut être regardée comme n'ayant pas procédé à un examen sérieux du dossier ni comme ayant entendu subordonner l'exercice du recours gracieux à la production d'éléments nouveaux mais s'est bornée à relever que les éléments présentés par M. A... n'étaient pas de nature à modifier sa position initiale. Les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de la situation de M. A... et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux doivent donc être écartés, tout comme le moyen tiré de son insuffisante motivation qui est inopérant. Enfin, il n'est pas contesté que l'emploi pour lequel la demande d'autorisation de travail a été présentée ne figure pas au nombre des métiers en tension. Si M. A... a produit à l'appui de son recours gracieux des courriers de la société Umar Aquitaine indiquant qu'elle n'a pas réussi à pourvoir le poste dont il s'agit, ces courriers des 7 août et 18 octobre 2018, postérieurs à la décision du 6 juin 2018, concernent l'annonce numéro 074BVDR et non celle sur laquelle la préfète s'est fondée pour refuser l'autorisation de travail. Par suite, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A... n'apportait pas d'éléments susceptibles de remettre en cause sa décision initiale.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 6 juin 2018 rejetant la demande d'autorisation de travail et de la décision du 14 novembre 2018 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision doit être écarté. Il s'en suit que M. A... ne remplissait pas l'une des conditions posées par les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour " salarié " aurait été pris en méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
11. Il ressort des termes même de l'arrêté contesté que la préfète, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14, a considéré que la demande d'autorisation de travail conclue avec la SARL Umar Aquitaine pour un poste de " peintre " n'était pas constitutive d'un motif exceptionnel et ne relevait pas davantage de considérations humanitaires au sens de cet article. Si cet arrêté indique également que l'emploi proposé ne fait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés particulières de recrutement et que l'intéressé ne justifie d'aucun diplôme pour exercer cette activité, une telle indication n'est mentionnée qu'à titre surabondant et n'est donc pas constitutive d'une erreur de droit. Si M. A... fait valoir qu'il justifie de près de cinq années d'expérience dans cette activité de peintre au sein de plusieurs sociétés et se prévaut de l'intensité du soutien que lui apporte son employeur actuel, ces circonstances ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
S'agissant du titre de séjour " vie privée et familiale " :
12. Si M. A... résidait en France depuis près de sept ans à la date de la décision contestée sous couvert de titres de séjour, s'il y a exercé une activité professionnelle pendant une durée cumulée de près de quatre ans et s'il y dispose d'un logement en colocation, toutefois, il a vécu la plus grande partie de sa vie au Pakistan, pays dans lequel il dispose encore d'attaches et il ne justifie pas, en France, de liens d'une nature ou d'une intensité particulières, les témoignages qu'il produit, qui émanent de ses employeurs, de ses collègues ou de connaissances, ne permettant pas, à eux seuls, de caractériser de tels liens. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ce refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète ne peut être regardée comme ayant apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
13. Les circonstances que M. A... résidait en France depuis près de sept ans à la date de la décision contestée et qu'il y a travaillé pendant plusieurs mois ne caractérisent pas, en l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
Le président,
Marianne B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04429