Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles est entaché d'une incompétence de son auteur lequel n'avait pas reçu valablement délégation du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer une telle décision ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte aucune énonciation précise relative à ses difficultés et à son état de vulnérabilité ;
- cet arrêté méconnaît son droit constitutionnel d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17.1 et 17.2 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles et de raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux et culturels justifiant que le préfet de la Haute-Garonne statue sur sa demande de protection internationale.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a produit une pièce établissant que l'arrêté avait été exécuté.
Par une ordonnance du 7 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2020 à midi.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 février 2019, selon ses déclarations. Le 9 avril 2019, il s'est présenté à la préfecture de police de Paris pour y formuler une demande d'asile. Constatant, au vu du résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires, que l'intéressé avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 11 janvier 2019, le préfet a formé, le 17 mai 2019, une demande de prise en charge de l'intéressé auprès des autorités espagnoles, sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III ". A la suite de l'accord explicite rendu par les autorités espagnoles le 24 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 24 juin 2019, prononcé le transfert de M. D... aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile, mesure qui a été exécutée le 31 juillet 2019. M. D... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 11 juillet 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. D... estime que le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte des éléments dont il s'est prévalu devant lui, cette circonstance, dès lors que l'intéressé n'évoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relève du bien-fondé de celui-ci et non de sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2019 :
3. En premier lieu, M. D... reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. D... a sollicité l'asile le 9 avril 2019, que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il a fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 11 janvier 2019 et que les autorités espagnoles, saisies le 17 mai 2019 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 24 mai 2019 sur la base de ce même article. L'arrêté énonce ainsi les circonstances de droit et de fait en vertu desquelles le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la demande d'asile de M. D... relevait des autorités espagnoles et a ainsi suffisamment motivé son arrêté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation de l'intéressé pour prendre l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit qu'aurait commise le préfet à cet égard ne peut être accueillie.
6. En quatrième lieu, M. D... reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît son droit constitutionnel d'asile. Dès lors, il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n o 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n o 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. M. D... soutient qu'en cas de transfert en Espagne, les autorités de ce pays qui sont dans l'incapacité d'instruire sa demande d'asile et d'assurer sa protection, le reconduiront nécessairement au Mali, pays qu'il a fui en raison des risques de persécutions qu'il y encourt. Toutefois, d'une part, M. D..., n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'asile auprès des autorités espagnoles et ne faisant pas l'objet, par ces autorités, d'une mesure d'éloignement à destination du Mali, le risque allégué ne peut être regardé comme étant réel et actuel à la date de l'arrêté contesté. D'autre part, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. D... n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de défaillances en Espagne qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas davantage que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Enfin, si M. D... se prévaut de ce que des membres de sa famille résident sur le territoire français, il ne l'établit pas. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de la Haute-Garonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Espagne.
11. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, si M. D... soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de la présence de membres de sa famille en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. D... dans sa requête doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., président assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°19BX04499