Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2018 et le 10 janvier 2020, la société Investgironde, représentée par la SCP E...-Pouyanne-Fouchet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2018 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Cubzac une somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de réponse à moyen ;
- en se fondant sur l'impossibilité technique de réaliser les emplacements de stationnement, les premiers juges ont entaché leur jugement d'ultra petita ;
- la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté est privé de base légale, les dispositions de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme sur lesquelles il se fondent ayant été abrogées par le 8° du I de l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- les dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme ne peuvent être substituées à celles de l'article L. 123-1-12 du même code dès lors que les deux textes ne prévoient pas les mêmes garanties pour les intéressés ;
- en estimant que le terrain objet du contrat de location qu'elle a souscrit pour la réalisation de ces emplacements ne permet pas leur réalisation, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que seuls neuf emplacements de stationnement sont nécessaires et que le contrat de location est d'une durée suffisante et renouvelable par tacite reconduction ;
- la substitution de motifs demandée par la commune fondée sur l'absence de démonstration d'une impossibilité technique de réaliser les emplacements de stationnement doit être rejetée ;
- l'arrêté du 19 avril 2016 portant opposition à sa première déclaration préalable est entaché d'erreur de droit dès lors qu'aucune déclaration préalable n'était nécessaire pour la réalisation de 9 emplacements de stationnement en application des dispositions du e de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
- il appartenait au maire de rechercher si l'impossibilité de réaliser les emplacements de stationnement était caractérisée en l'espèce, et de lui proposer de satisfaire aux obligations prescrites par l'article UA-12.1 du plan local d'urbanisme par le versement d'une participation financière ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, la commune de Saint-André-de-Cubzac, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de substituer les dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à celles, mentionnées à tort dans l'arrêté attaqué, de l'article L. 123-1-12 du même code ;
- en tout état de cause, le motif tiré de l'absence d'impossibilité technique démontrée de réaliser les emplacements de stationnement nécessaire doit être substitué à celui tiré de ce que les emplacements prévus par la société requérante ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... B...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la société Investgironde et les observations de Me F..., représentant la commune de Saint-André-de-Cubzac.
Considérant ce qui suit :
1. La société Investgironde est propriétaire à Saint-André-de-Cubzac d'un terrain cadastré section AB n° 273 d'une superficie de 254 mètres carrés, qui supporte un bâtiment à usage d'hébergement hôtelier et de commerce. Ayant entrepris de transformer la superficie affectée à l'hébergement hôtelier en logements collectifs sans autorisation préalable, un procès-verbal d'infraction a été dressé à son encontre le 17 décembre 2015 et le maire a pris le 12 janvier 2016 un arrêté interruptif de travaux. Afin de régulariser sa situation, la société requérante a déposé le 26 avril 2016 une déclaration préalable portant sur un changement de destination d'une superficie de 195 mètres carrés de surface de plancher de l'immeuble pour la création de sept logements collectifs. Le 23 mai 2016, la société a été invitée à compléter son dossier de déclaration et informée que le délai d'instruction de sa déclaration était porté à 2 mois en application des dispositions de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme. Par arrêté du 25 juillet 2016, le maire de Saint-André-de-Cubzac s'est opposé à cette déclaration. Le 23 septembre 2016, la société Investgironde a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. La société Investgironde relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2016 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En relevant, au paragraphe 11 du jugement attaqué, qu'il appartenait à la société requérante de démontrer qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de réaliser les emplacements de stationnement exigés par la réglementation si elle entendait bénéficier de l'application des dispositions des 3) et 5) de l'article UA-12.1 du règlement du plan local d'urbanisme, les premiers juges se sont bornés à répondre au moyen dont celle-ci les avait saisis tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal faute pour le maire d'avoir recherché si une telle impossibilité était caractérisée en l'espèce. Ce faisant, ils n'ont pas statué au-delà des moyens dont ils étaient saisis.
3. Au paragraphe 11 du jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que " si la SCI Investgironde soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité du fait de l'absence de motifs portant sur la constatation de l'impossibilité technique de réaliser les places de stationnement, il n'appartenait pas au maire de Saint-André-de-Cubzac de justifier de cette impossibilité mais à la société requérante d'en apporter la preuve. Le même raisonnement doit être tenu concernant l'hypothèse de versement d'une participation ". Ils ont ainsi répondu au moyen dont ils étaient saisis tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité faute pour le maire d'avoir écarté expressément la possibilité du versement d'une participation financière. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait sur ce point entaché d'un défaut de réponse à un moyen doit donc être écarté.
4. En se bornant à soutenir qu'elle avait invoqué en première instance " pas moins de sept moyens d'illégalité, certains d'entre eux étant divisés en plusieurs branches " et que " le tribunal a omis de statuer sur certains de ces moyens ", la société requérante n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. La décision attaquée vise le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-1-12, qu'elle cite ainsi que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone dans laquelle se situe le projet. Elle décrit la consistance de ce dernier et mentionne que compte tenu des textes applicables il nécessite la réalisation de onze emplacements de stationnement. Elle précise également que le contrat de location joint à la demande de déclaration préalable " concerne un terrain nu, en calcaire et non aménagé en parking " et ne peut ainsi être regardé comme satisfaisant à ces prescriptions. Ainsi, et alors que le maire n'avait pas à décrire de manière positive les caractéristiques auxquelles devrait répondre un " parc privé de stationnement ", la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, applicables jusqu'au 31 décembre 2015 : " Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (...) / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long B... dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ".
8. Ces dispositions ont été transférées aux articles L. 151-31 et L. 151-33 du même code par l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, qui les a recodifiées à droit constant. Par suite, sans qu'il soit besoin d'opérer de substitution de base légale, la référence par l'arrêté attaqué aux dispositions de l'article
L. 123-1-12 du code de l'urbanisme doit être regardée comme une simple erreur matérielle insusceptible de l'entacher d'illégalité. Le moyen tiré de ce qu'il serait privé de base légale doit donc être écarté.
9. D'une part, aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long B... dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (...) ".
10. D'autre part, aux termes l'article UA-12-3 1° du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-André-de-Cubzac : " Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des nomes ci-après : / 1) Construction à usage d'habitation : 1,5 places par logement, (...) ". Aux termes de l'article UA-12-1 3° du même règlement : " Pour le changement de destination sans création de surface de plancher supplémentaire d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, le nombre de places est exigé en fonction de la nouvelle destination de la construction (...) ".
11. En application des dispositions précitées de l'article UA-12 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet litigieux, qui crée 7 logements, nécessite la réalisation de 11 places de stationnement. Afin de satisfaire aux obligations prévues par ces dispositions, la société requérante a prévu de réaliser trois emplacements de stationnement sur le terrain d'assiette du projet et joint au dossier de déclaration préalable un contrat de location d'une durée de quinze ans tacitement reconductible passé avec M. D... et portant sur neuf emplacements de stationnements sur un terrain cadastré section AD n° 187 situé non loin du terrain d'assiette du projet.
12. Si, ainsi que le fait valoir la société requérante, les dispositions de l'article L. 151-33 précitées ne déterminent pas les caractéristiques techniques auxquelles doit répondre un parc de stationnement privé, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat produits par la commune du 27 juin 2017, du 21 septembre 2017 et du 13 au 16 novembre 2017, qu'au moins jusqu'à ces dates, cette parcelle se trouvait en état de terrain vague enherbé et ne comportait aucun aménagement permettant le stationnement de véhicules ou même leur accès et qu'aucun véhicule ne s'y trouvait, alors qu'il se situe dans une zone où, selon la société requérante elle-même, les difficultés de stationnement sont notoires. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait prévu que ce terrain fasse l'objet d'aménagements permettant son utilisation à cette fin dans son dossier de déclaration et la seule circonstance que le contrat de location fourni à l'appui de sa déclaration mentionne que le terrain en question pourra être utilisé à cet effet ne peut suffire à le faire regarder comme apte à être utilisé à cet effet. En outre, si la société requérante produit un constat d'huissier qui indique qu'à la date de sa réalisation, le 5 septembre 2017 soit postérieurement à la décision attaquée, plusieurs véhicules stationnés y sont visibles et des emplacements de stationnement sont matérialisés au sol par de la peinture orange, elle ne produit aucun élément susceptible d'attester que ce terrain était effectivement utilisé ou exploité pour le stationnement de véhicules automobiles à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, si la société requérante soutient que " il est dans l'air du temps de prévoir des places de stationnement perméables ", le seul fait que des véhicules puissent stationner sur un terrain vague ne peut suffire à faire regarder celui-ci comme un " parc de stationnement " au sens des dispositions précitées. Par suite, la société Investgironde n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations mises à sa charge en matière de stationnement par le règlement du plan local d'urbanisme eu égard aux caractéristiques du terrain objet du contrat de location qu'elle avait produit, le maire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
13. Aux termes de l'article UA-12-1 5° du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur et pour quelque cause que ce soit, devra être prévu soit l'acquisition des places de parking dans un parc privé, soit concession à long B... de places de parking au besoin dans un parc public, soit versement d'une participation par place de stationnement ".
14. Les dispositions précitées de l'article UA-12 5° ne faisant pas obligation au maire de Saint-André de Cubzac de proposer ou d'imposer à la société requérante le versement d'une participation financière, alors qu'au demeurant la possibilité prévue par le code de l'urbanisme de demander une telle participation a été abrogée à compter du 1er janvier 2015, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité faute d'avoir prévu cette participation doit être écarté.
15. Dès lors que, pour s'opposer à la déclaration déposée par la société requérante, le maire s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant d'une concession d'emplacements de stationnement dans un parc public ou privé de stationnement et qu'il n'était en outre pas justifié d'une impossibilité technique de réaliser ceux-ci sur le terrain d'assiette du projet dans le dossier de déclaration, la circonstance que le maire n'ait pas recherché si cette impossibilité était en l'espèce caractérisée n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité.
16. La société requérante ne peut utilement soutenir qu'une autre société immobilière aurait bénéficié d'une concession de places de stationnement dans un parc public consenti par la commune, alors en outre qu'elle n'allègue pas avoir sollicité la passation d'une telle convention avec celle-ci. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques ne peut donc qu'être écarté.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du courrier du 3 juin 2019, postérieur à l'arrêté attaqué, par lequel le maire de Saint-André-de-Cubzac a renouvelé son offre d'acquisition du bâtiment litigieux sous condition qu'il soit libre de toute occupation, que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de pouvoir.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Investgironde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Cubzac, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la société Investgironde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Saint-André-de-Cubzac à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Investgironde est rejetée.
Article 2 : La société Investgironde versera à la commune de Saint-André-de-Cubzac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Investgironde et à la commune de Saint-André-de-Cubzac.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. A... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2020.
Le président,
Brigitte Phémolant
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX04108