Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 du préfet de l'Ariège ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a méconnu son droit à être entendu, dont il n'a d'ailleurs pas été régulièrement informé dans le cadre de la procédure de demande d'asile ;
- il est insuffisamment motivé et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les article 1er, 4 et 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que sa vie est menacée en cas de retour en Afghanistan et alors que sa pièce d'identité, la tazkira, est authentique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/011204 du 5 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 1er janvier 1987 et s'étant déclaré de nationalité afghane, a indiqué être entré sur le territoire français le 10 août 2015. Sa demande d'asile, introduite le 19 novembre 2015, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 janvier 2019. M. C... relève appel du jugement du 15 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de réexamen, à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, et il n'est pas nécessaire que cette possibilité ait spécifiquement été portée à sa connaissance. En l'espèce, M. C... n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 février 2019. Par suite, et comme l'a exactement relevé le premier juge, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 6° du I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 511-4 de ce même code. Il précise, en fait, que la demande d'asile de M. C... a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 11 janvier 2019, notifiée le 15 janvier, que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en août 2015, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Afghanistan où résident, selon ses déclarations, sa conjointe et ses cinq enfants, qu'il n'établit pas être exposé à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'aucun élément ne justifie qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ne lui soit accordé. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Le caractère suffisant de cette motivation démontre, en outre, que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. C....
4. En troisième et dernier lieu, tant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipulent : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 1er de cette même charte stipule : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ". Selon son article 6 : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. ". Enfin, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Pour que la violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé justifie la protection subsidiaire offerte par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celle prévue à l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux civils qui, sans remplir les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, sont néanmoins exposés dans leur pays à des menaces graves, il est exigé qu'il soit établi un niveau si élevé de violence dans une zone déterminée qu'il existe des risques sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces ou bien, si la violence générale est moindre, que pour des raisons qui lui sont propres, l'intéressé soit plus particulièrement susceptible d'être victime du contexte de violence.
6. M. C... soutient que le préfet a méconnu l'ensemble des textes précités dès lors qu'il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants, voire de mort, en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires selon lesquels sa vie serait menacée dans son pays d'origine en raison notamment de son passé d'ancien militaire, ce que la CNDA, en dernier lieu, a regardé comme non établi et peu crédible au regard de ses déclarations. L'intéressé n'a produit devant l'administration aucun élément nouveau de nature à établir la réalité et le bien-fondé de ses craintes, du seul fait de son retour en Afghanistan ou au regard de risques particuliers susceptibles de l'affecter. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'en fixant le pays dont il a déclaré avoir la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi, le préfet de l'Ariège aurait méconnu les stipulations et dispositions visées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2019 du préfet de l'Ariège. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX03771