Procédure devant la cour :
I. - Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019 sous le n° 19BX03812, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901389 du tribunal administratif de Poitiers du 11 septembre 2019 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à moyens, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet à ne pas avoir pris en compte sa situation à la date de l'arrêté attaqué et n'ayant pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 à l'encontre de la décision de refus de séjour ;
- la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce que la préfète a omis de prendre en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle à la date de sa demande de titre de séjour et s'est prononcée au regard d'une précédente demande de titre de séjour formulée le 17 janvier 2018 ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineures.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2020 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 17 février 2020.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020.
II. - Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019 sous le n° 19BX03878, Mme D... épouse F..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901407 du tribunal administratif de Poitiers du 11 septembre 2019 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à moyens, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet à ne pas avoir pris en compte sa situation à la date de l'arrêté attaqué et n'ayant pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 à l'encontre de la décision de refus de séjour ;
- la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce que la préfète a omis de prendre en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle à la date de sa demande de titre de séjour et s'est prononcée au regard d'une précédente demande de titre de séjour formulée le 17 janvier 2018 ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineures.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2020 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 17 février 2020.
Mme D... épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... C...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... F... et Mme B... D... épouse F..., ressortissants arméniens nés respectivement en 1980 et 1982, sont entrés en France selon leurs déclarations le 8 juillet 2014 en compagnie de leur premier enfant et ont sollicité l'asile le 11 août 2014. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par décisions du 7 avril 2015, confirmées le 17 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 janvier 2018, M. F... et Mme D... épouse F... ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 février 2019, ils ont présenté une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Sous le n° 19BX03812, M. F... relève appel du jugement n° 1901389 du 11 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande en date du 17 janvier 2018 et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sous le n° 19BX03878, Mme F... relève appel du jugement n° 1901407 du 11 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande en date du 17 janvier 2018 et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les requêtes de M. F... et de Mme D... épouse F..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
2. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête introductive d'instance,
M. F... avait notamment invoqué un moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, qui n'était pas inopérant et auquel le tribunal n'a pas répondu. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué s'agissant du refus de titre de séjour, M. F... est fondé à soutenir que le jugement n° 1901389 du tribunal administratif de Poitiers du 11 septembre 2019 est entaché d'une insuffisance de motivation et doit être annulé en tant qu'il statue sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
3. Pour le même motif, il y lieu d'annuler également, dans la même mesure, le jugement n° 1901407 du tribunal administratif de Poitiers du 11 septembre 2019.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. F... et de Mme D... épouse F... dirigées contre les décisions portant refus de séjour et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus des requêtes.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
5. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour en France de M. F... et de Mme D... épouse F..., qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
6. Il résulte des mentions non contestées des arrêtés attaqués que M. F... et Mme D... épouse F... avaient seulement fourni à l'appui de leur première demande de titre de séjour une copie de leurs passeports arméniens, un acte de naissance, une attestation d'assurance maladie et de couverture maladie universelle, une attestation de domicile, des certificats de scolarité concernant leur fille Katrin, et, s'agissant de M. F..., une promesse d'embauche. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort également des mentions de ces arrêtés que le préfet ne s'est pas fondé sur la situation de fait existant à la date de leur première demande mais a bien pris en compte l'évolution de leur situation à la date de sa décision, dès lors qu'il y fait référence à la durée de quatre ans et demi de séjour des intéressés et à leurs trois enfants. Par ailleurs, eu égard au fondement de la demande de titre de séjour du 17 janvier 2018, la circonstance que les arrêtés attaqués ne fassent pas expressément référence à la promesse d'embauche et au contrat de travail dont M. F... se prévalait lors de sa deuxième demande de titre de séjour ne peut suffire à les faire regarder comme entachés d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle des requérants. Enfin, en se bornant à indiquer qu'ils n'ont fait à leur connaissance l'objet d'aucune procédure ou condamnation pénale pour des faits de fausse déclaration à l'identité et à la nationalité, alors qu'ils affirment être de nationalité arménienne et qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils avaient formulé leurs demandes d'asile se prétendant de nationalité ukrainienne, M. F... et Mme D... épouse F... ne contestent pas efficacement ce motif retenu par le préfet. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de fait et d'un défaut d'examen circonstancié doivent être écartés.
7. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet d'instruire conjointement des demandes successives de titre de séjour présentées sur des fondements différents, pour autant qu'il statue sur chacune d'entre elles au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de ses décisions. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne statuant pas concomitamment sur la demande de titre de séjour déposée par les requérants le 28 février 2019 doivent être écartés.
8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
9. Si M. F... et Mme D... épouse F... font valoir qu'ils vivent en France depuis 2014 avec leurs trois enfants nés en 2010, 2015 et 2017, dont l'une est scolarisée, que Mme F... suit des cours de français et que M. F... dispose d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail, suit une formation en vue d'obtenir un permis de conduire, possède une carte vitale et est suivi par un médecin, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. F... et Mme D... épouse F... sont entrés en France selon leurs déclarations en juillet 2014, aux âges respectifs de 34 ans et 32 ans, ne se prévalent pas d'autres attaches familiales sur le territoire que leurs enfants et font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, les éléments qu'ils invoquent rappelés au point 6 ne suffisent pas à établir de leur part une volonté d'intégration particulière, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'outre leurs fausses déclarations concernant leur nationalité, ils ont occupé le logement situé au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par la Croix-Rouge française en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée en juin 2018 par le préfet et ont fait l'objet pour ce motif d'une injonction de libérer ce logement prononcée par jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Poitiers, où ils indiquent d'ailleurs néanmoins être encore domiciliés à la date de leurs requêtes d'appel. Enfin, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. F... et Mme D... épouse F... ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement par deux arrêtés du 20 octobre 2015 qu'ils n'ont pas exécutées. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les arrêtés du 13 mai 2019 refusant de leur accorder un titre de séjour n'ont pas porté au droit de M. F... et de Mme D... épouse F... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
13. La décision portant refus de séjour n'a pas pour effet en elle-même d'entraîner la séparation de M. F... et de Mme D... épouse F... de leurs enfants. En outre, eu égard au jeune âge de ceux-ci, rien ne s'oppose à ce que le couple, accompagné des enfants, reconstitue la cellule familiale en dehors du territoire. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. Pour les motifs exposés aux points 6 et 11, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par M. F... et Mme D... épouse F... tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de leur situation, porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, M. F... ne pouvant utilement faire valoir à cet égard que cette décision aurait pour effet de le priver de son emploi, dès lors que le contrat de travail qu'il produit est subordonné à la délivrance d'une autorisation de travail. Pour les motifs exposés au point 13, il y a lieu d'écarter également les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
15. M. F... et Mme D... épouse F... n'invoquant aucun moyen à l'encontre de ces décisions, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme D... épouse F... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 13 mai 2019 portant refus de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1901389 et n° 1901407 du 11 septembre 2019 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions des demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour.
Article 2 : Les demandes de M. F... et Mme D... épouse F... présentées devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation des décisions du 13 mai 2019 portant refus de séjour et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à Mme B... D... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. A... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2020.
Le président,
Brigitte Phémolant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX03812,19BX03878