Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 432715 du 20 décembre 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 17 juillet 2019 et le 17 octobre 2019, présentés par Mme A....
Par cette requête, ce mémoire ampliatif et le mémoire du 24 avril 2020, Mme A..., représentée par la SCP Rousseau et Tapie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2019 ;
2°) de condamner l'Agence française pour la biodiversité à lui verser la somme de 6 451,23 euros au titre de la prime spéciale attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence française pour la biodiversité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a inexactement qualifié les faits en estimant que les conditions d'exercice des fonctions à l'Agence des aires marines protégées étaient différentes de celles des fonctionnaires en poste dans les parcs nationaux ; l'AFB avait d'ailleurs acquiescé à sa démonstration selon laquelle les conditions d'exercice étaient identiques ; le premier juge a mis à sa charge la preuve de l'équivalence des fonctions alors que cette preuve devait être mise à la charge de l'AFB ;
- l'AFB fonctionne comme les parcs nationaux ; d'ailleurs l'article 23 de la loi
n° 2016-1087 a prévu la reprise par l'AFB de l'Agence des aires marines protégées, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'établissement public " Parcs nationaux de France " ;
- les textes règlementaires qui détaillent les fonctions des directeurs de ces établissements suffisent à démontrer qu'ils exercent les mêmes fonctions ;
- l'arrêté du 13 mars 2000 dans sa version applicable était donc entaché d'illégalité pour avoir méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, l'Office français de la biodiversité venant aux droit de l'Agence française pour la biodiversité, représenté par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;
- l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et emplois prévus à l'article 1er du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;
- l'arrêté du 11 août 2004 pris en application des articles 1er et 2 du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveurs de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Mme A... et de Me Bouchet, représentant l'Office français de la biodiversité.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, a intégré en 2015 l'Agence des aires marines protégées (AAMP), devenue Agence française pour la biodiversité (AFB) puis Office français pour la biodiversité (OFB), et occupait le poste de directrice déléguée du Parc naturel marin (PNM) du bassin d'Arcachon. Mme A... a perçu la prime spéciale attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture, jusqu'en juillet 2016, date à laquelle son versement a été interrompu pendant quatre mois avant de reprendre à compter du mois de décembre 2016. Mme A... a demandé à l'AFB le versement d'une somme de 6 451,23 euros correspondant au montant de la prime sur la période d'août à novembre 2016, puis a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'AFB à lui verser cette somme. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture : " Une prime spéciale (...) peut être attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, lorsqu'ils sont en position normale d'activité dans les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans certains établissements publics, ou lorsqu'ils sont mis à disposition. / La liste des établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget ". L'article 1er de l'arrêté du 11 août 2004 pris en application des articles 1er et 2 du décret du 13 mars 2000 prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que : " la liste des établissements publics mentionnée à l'article 1er du décret du 13 mars 2000 susvisé et relevant du ministère chargé de l'environnement est fixée comme suit : Parcs nationaux ".
3. Pour refuser de verser à Mme A... la prime en cause, l'AFB devenue l'OFB, s'est fondée sur la circonstance que, contrairement aux Parcs nationaux, l'AFB ne figurait pas sur la liste des établissements, visés par le décret du 11 août 2004, dans lesquels certains fonctionnaires pouvaient bénéficier de la prime spéciale prévue à l'article 1er du décret du 13 mars 2000. Mme A... excipe de l'illégalité de ce décret du 11 août 2014 qui méconnaitrait, selon elle, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires dès lors que les agents concernés, qui occupent notamment les postes de direction, exercent des fonctions similaires au sein de l'AFB et des Parcs nationaux.
4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
5. En l'espèce, si les Parcs nationaux ont pour missions, selon l'article L. 331-1 du code de l'environnement, d'assurer la protection des espaces terrestres ou maritimes en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution, et que les Parcs naturels marins, tel que celui dans lequel est affectée Mme A..., exercent, aux termes de l'article L. 334-3 du même code, des missions similaires de contribution à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin, les pouvoirs dévolus à leurs directeurs sont différents. Ainsi, et comme le soutient l'OFB, le directeur d'un Parc national dispose de pouvoirs étendus en application des articles L. 331-10 et R. 331-34 du code de l'environnement et, notamment exerce en lieu et place du maire des pouvoirs de police, assure le fonctionnement des services de l'établissement, recrute et gère le personnel et dirige les services. En revanche, le délégué du directeur de l'AAMP auprès du conseil de gestion du Parc naturel marin, fonction exercée par Mme A..., n'exerce que les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'agence et par le conseil de gestion du parc.
6. Par suite, du fait de ces différences dans les missions dévolues aux directeurs des Parcs naturels marins et des Parc nationaux, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre agents d'un même corps, prévoir que la prime spéciale instituée par le décret du 13 mars 2000 ne serait attribuée qu'aux Parc nationaux. La différence de rémunération ainsi instituée n'étant pas manifestement disproportionnée et étant en rapport avec les objectifs qui la fonde, c'est à bon droit que l'AFB a refusé de verser la prime en cause à Mme A....
7. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AFB à lui verser la prime spéciale en cause pour la période allant du mois d'août au mois de novembre 2016.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFB, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à l'OFB sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'OFB sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Office français pour la biodiversité.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2021.
La rapporteure,
Fabienne ZuccarelloLa présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04897