Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme Hovhannisyan, représentée par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 2 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme Hovhannisyan a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Hovhannisyan, ressortissante arménienne née en 1963, serait entrée en France, selon ses déclarations, accompagnée de sa fille au mois d'octobre 2010. Elle a présenté une demande d'asile le 2 décembre 2010 qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2012. Elle a alors présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu, en cette qualité, quatre titres de séjour, la validité du dernier titre expirant le 12 novembre 2017. Mme Hovhannisyan a sollicité le renouvellement de ce titre mais le préfet de Tarn-et-Garonne, au vu de l'avis émis le 15 février 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rejeté sa demande par un arrêté du 10 juillet 2018. Le tribunal administratif de Toulouse ayant annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme Hovhannisyan, le préfet a, par un nouvel arrêté du 2 décembre 2019, rejeté la demande de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme Hovhannisyan relève appel du jugement du 4 février 2021, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans son avis du 15 février 2018, que si l'état de santé de Mme Hovhannisyan nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
3. Pour remettre en cause cet avis, Mme Hovhannisyan produit en appel trois certificats médicaux datés du mois de mai 2021, soit postérieurement à l'arrêté contesté. Les certificats établis par les praticiens du centre hospitalier de Montauban se bornent à faire état de la gravité de sa maladie et de la nécessité d'un suivi médical mais ne se prononcent pas sur l'existence de soins appropriés à l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine. Si le certificat établi par un médecin généraliste indique que " la poursuite de soins dans un environnement tel que celui d'aujourd'hui est nécessaire ", ce certificat ne permet pas, à lui seul, de considérer que Mme Hovhannisyan ne pourrait pas être prise en charge en Arménie dans des conditions " socio-économiques " et sanitaires répondant de façon appropriée à son état de santé. Il en est de même des certificats médicaux produits par la requérante devant le tribunal administratif. Par ailleurs, le certificat établi en mai 2021 par le directeur d'une pharmacie en Arménie se borne à indiquer que les médicaments prescrits pour Mme Hovhannisyan ne figurent pas dans sa base de médicaments mais ne suffit pas à permettre de considérer qu'il n'existerait pas, en Arménie, d'autres médicaments appropriés à l'état de santé de la requérante ni que ces médicaments ne seraient pas accessibles quelle que soit la situation économique des patients. Il en est de même, eu égard à leur ancienneté ou à leur caractère général, des différents rapports émanant de l'Organisation mondiale de la santé et de divers organismes ou experts internationaux alors que la préfète produit, notamment, la fiche de la base de données MedCOI concernant l'Arménie mentionnant la disponibilité en Arménie des médicaments nécessaires pour le traitement des pathologies dont souffre Mme Hovhannisyan. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Hovhannisyan ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doit être écarté.
4. Si Mme Hovhannisyan entend invoquer, en appel, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, un tel moyen est inopérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté dès lors qu'elle n'avait pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article et que le préfet n'a pas examiné si elle pouvait prétendre à bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. Au demeurant, si Mme Hovhannisyan invoque la durée de sa présence en France et les titres de séjour dont elle a bénéficié, toutefois, d'une part, cette durée est en partie justifiée par l'instruction de sa demande d'asile et, d'autre part, la nature de ces titres ne lui donnait vocation à rester sur le territoire français que le temps nécessaire à ce qu'elle puisse bénéficier des soins nécessités par son état de santé. Par ailleurs, les éléments produits par Mme A..., à savoir des déclarations d'impôts sur le revenu, des justificatifs de prise en charge par l'assurance maladie, des relevés de compte, des justificatifs de Pôle emploi, des cotisations à une mutuelle ainsi que quelques autres documents, ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser l'existence, en France, de liens d'une nature ou d'une intensité particulière alors que sa fille, qui n'avait été admise à séjourner en France que pour accompagner sa mère malade, n'a pas vocation à y rester et que son époux et son fils résident en Arménie, pays où elle se rend d'ailleurs régulièrement. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme Hovhannisyan ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation malgré la durée de la présence en France de la requérante. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Hovhannisyan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 2 décembre 2019. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Hovhannisyan est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02500 3