Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel et approfondi de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et le règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 le modifiant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., ressortissante géorgienne née le 24 juillet 1968, déclare être entrée en France le 28 juillet 2018 et a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile le 2 octobre 2018. Le 25 juillet 2019, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2019, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de la Vienne a abrogé cet arrêté en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions présentée par Mme A.... Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. Mme A... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. D'une part, si l'appelante fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français munie de son passeport et qu'elle est dispensée de visa en tant que ressortissante géorgienne, elle n'apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établi qu'elle serait entrée en France après l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2017/372 du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie). D'autre part, le préfet précise dans les visas et les motifs de sa décision que l'arrêté ne concerne que la demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été instruite postérieurement à la décision attaquée et que le préfet ne statuera qu'ultérieurement sur cette demande. Par suite, il ne ressort ni de la motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A....
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 17 octobre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de la fille de l'appelante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Géorgie, son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A... souffre d'une sclérose en plaque de forme récurrente rémittente évoluant depuis 2007 et diagnostiquée en 2010 en Géorgie et bénéficie d'un suivi psychologique. Les certificats médicaux produits par l'appelante attestent de la réalité de sa maladie et il résulte des certificats médicaux des 5 et 6 novembre 2019 qu'à la suite de trois poussées, a été mis en place un traitement à base de Tysabri (Natalizumab). Si l'appelante verse au dossier un document daté du 2 juillet 2019 indiquant que " le produit pharmaceutique avec la dénomination commerciale Tysabri et d'autres médicaments contenant ses substances actives ne sont pas enregistrés en Géorgie ", il n'est pas pour autant démontré que l'affection de sa fille ne pourrait y être traitée par un médicament équivalent à celui prescrit, notamment par un autre immunosuppresseur sélectif approprié à la prise en charge de son état de santé. Par ailleurs, le préfet apporte suffisamment d'éléments démontrant que la Géorgie dispose de services de neurologie, d'urologie et de psychologie permettant à la fille de Mme A... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié de son état de santé. Dans ces conditions, les éléments fournis par l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'état de santé de sa fille ne pouvait justifier la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Le rapporteur
C...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Stéphan Triquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02221 2