Résumé de la décision :
La commune de Soulac-sur-Mer a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé un certificat de non-opposition à déclaration préalable concernant la construction d'une piscine par la société civile immobilière (SCI) Le Signal. Le préfet de la Gironde avait contesté ce certificat, affirmant que le projet constituait une extension de l'urbanisation prohibée par le code de l'urbanisme. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif et a rejeté le déféré du préfet, considérant que le projet ne constituait pas une extension de l'urbanisation. De plus, elle a ordonné à l'État de verser 1 500 euros à la commune pour les frais engagés.
Arguments pertinents :
1. Définition de l'extension de l'urbanisation :
La cour a souligné que, selon l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations existantes. Dans ce cas, la piscine, d'une superficie modeste (16 m²), était située à proximité d'une des maisons de la parcelle voisine. La cour a donc jugé que le projet ne constituait pas une extension d'urbanisation, car il ne générerait pas d'urbanisation diffuse.
> « Le projet en litige ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précité. »
2. Impossibilité d'assimiler le projet à une extension :
En réponse aux arguments du préfet selon lesquels la piscine ne ferait pas partie d'un même ensemble architectural avec la maison, la cour a maintenu que, même en admettant l'extension, cela ne tomberait pas sous l'interdiction de l'urbanisation diffuse.
> « ...la piscine projetée sur une parcelle voisine... ne saurait être considérée comme formant avec la maison un même ensemble architectural. »
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme :
L'article stipule que l'extension de l'urbanisation se doit de se faire en continuité avec des constructions existantes. Cela implique une appréciation contextuelle des projets de construction pour déterminer s'ils sont consolidés dans un cadre construit existant ou s'ils étendent indûment des zones non urbanisées.
> Code de l'urbanisme - Article L. 121-8 : "L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement."
2. Frais de justice :
Conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a jugé pertinent d'imposer à l'État la prise en charge des frais de justice engagés par la commune, affirmant que l'État était la partie perdante dans le litige.
> Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Les frais exposés par une partie en raison d'un recours devant une juridiction administrative, non compris dans les dépens, sont à la charge de la partie perdante."
Ces éléments montrent une application rigoureuse des normes en matière d'urbanisme et illustrent comment les décisions de justice peuvent nécessiter une évaluation précise des projets au regard des cadres légaux existants.