Résumé de la décision :
M. A... B..., ressortissant tunisien, a sollicité un titre de séjour en France, demandé au nom de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien. Sa demande a été refusée par une décision du préfet de la Gironde le 23 août 2019, décision que le tribunal administratif de Bordeaux a confirmée par un jugement du 15 juillet 2020. M. B... a alors saisi la cour d'appel administrative pour annuler le jugement et la décision du préfet. La cour a rejeté sa requête, estimant que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se basant sur les antécédents judiciaires de M. B..., qui constituait une menace pour l'ordre public.
Arguments pertinents :
1. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a jugé que le comportement pénal de M. B..., caractérisé par plusieurs condamnations, représentait une menace pour l'ordre public, ne permettant pas d'accorder le titre de séjour. Comme indiqué : "le préfet de la Gironde a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B..."
2. Considérations sur le comportement criminel : La cour a souligné que les condamnations de M. B..., bien que ne concernant pas les atteintes aux personnes, étaient suffisantes pour justifier le refus. Les décisions judiciaires antérieures, même si elles n'ont pas engendré de condamnations au moment de la décision contestée, révèlent un comportement qui pourrait nuire à l'ordre public.
3. Insuffisance des preuves d'intégration : La cour a également noté que la simple promesse d'embauche et une attestation de bénévolat n'étaient pas suffisantes pour établir une volonté d'intégration en France. M. B... ne pouvait pas se prévaloir de l'absence d'attaches en Tunisie, dans la mesure où le préfet ne prévoyait pas de le renvoyer dans son pays d'origine.
Interprétations et citations légales :
1. Accord franco-tunisien :
- _Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 - Article 7 ter, d)_ : "Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable [...] les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans." Cela établit le droit au séjour, mais n'exclut pas les considérations sur l'ordre public.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- _Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-3_ : "La carte de séjour temporaire [...] peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public." Cette disposition fondementuelle justifie le pouvoir de l'administration de refuser le séjour pour des raisons d'ordre public, en dépit de l'accord international.
3. Légalité de la décision administrative : En citant l'article 11 de l'accord, la cour rappelle que cet accord ne limite pas l'administration dans l'application des lois nationales, et ce sur tous les points non traités par l'accord. Cette interprétation renforce l'idée que la décision du préfet était conforme à la législation en vigueur : "Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers..."
En somme, la décision de la cour réaffirme l'importance de la sécurité publique dans les décisions relatives aux titres de séjour, tout en examinant chaque cas individuellement, en prenant en compte le passé criminel et les efforts supposés d'intégration.