Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir et de rendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la preuve de ce que le collège de médecins de l'OFII a délibéré collégialement n'est pas rapportée ; les " signatures " des membres du collège de médecins sont irrégulières ; le collège de médecins, en estimant que l'absence de traitement de sa maladie n'entrainerait aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité n'a pas examiné sérieusement son dossier et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; le Ghana est un pays en voie de développement où elle ne peut bénéficier de traitement approprié à son état de santé ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens développés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., de nationalité ghanéenne, née le 5 mai 1975, déclare être entrée en France le 10 novembre 2008. Le 26 juin 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 août 2012, Mme A... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Après avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement, classée sans suite à défaut de présentation du dossier en préfecture dans le délai imparti, le 23 septembre 2013, elle a demandé son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4 mai 2016 puis le 21 août 2017. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme A... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".
3. Mme A... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte d'une hypertension artérielle sévère mal contrôlée par traitement médicamenteux en cours de stabilisation et d'un diabète de type 2 de découverte récente avec tentative de traitement par régime seul. Il résulte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 14 février 2018 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme A... conteste cet avis, toutefois, à supposer même que le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni les deux certificats médicaux produits par l'appelante, aux termes desquels le niveau des services et l'accès aux soins au Ghana ne peuvent pas être comparés aux standards européens, ni la note du 25 septembre 2018, qui n'est relative qu'à l'indisponibilité de certains médicaments contenant du Valsartan et qui ne permet pas de caractériser l'indisponibilité du principe actif de ce médicament dans ce pays, ne permettent de considérer, compte tenu des pièces versées au dossier par le préfet, notamment la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé du Ghana et une note du " Medical Country of Origin Information ", que Mme A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
C...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX01072 5