Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui accorder dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 août 2020, Mme D... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les observations de Me E..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante marocaine née le 4 février 1976, est entrée en France au cours du mois de janvier 2014. Ses demandes précédentes de délivrance d'un titre de séjour ayant été successivement rejetées par deux décisions des 25 septembre 2014 et 7 juillet 2016, elle a saisi le préfet de la Gironde d'une nouvelle demande le 18 avril 2017 qui a de nouveau été rejetée par une décision du 5 juillet 2018. Mme D... relève appel du jugement du 26 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France à l'âge de 39 ans, munie d'une carte de résident " longue durée UE " délivrée par les autorités italiennes, en compagnie de sa fille née en Italie le 25 juin 2010. La durée de son séjour est en majeure partie consécutive à son maintien sur le territoire français en dépit du refus précédent de délivrance d'un titre de séjour. Si elle fait valoir que sa mère réside en France ainsi qu'un frère, de nationalité française, elle ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence continue auprès de sa mère, qui l'emploie comme aide-ménagère, serait indispensable en raison de l'état de santé de celle-ci. Rien ne fait en outre obstacle à ce que sa fille poursuive sa scolarité en école élémentaire ailleurs qu'en France. Enfin, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de contrats de travail dont elle a bénéficié postérieurement à la décision litigieuse du 5 juillet 2018. Dans ces conditions, et alors que le refus de titre de séjour n'emporte pas, par lui-même, mesure d'éloignement, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D....
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. C... B..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01127