Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2019 et 4 janvier 2021, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 avril 2019 ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 27 731,42 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016, et capitalisés à compter du 1er juillet 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retard de six ans avec lequel son arrêté de radiation des cadres a été pris à la suite de sa démission est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- la délivrance de renseignements erronés ou d'une promesse non tenue par la décision du 7 juin 2010, sur son droit à percevoir l'indemnité de départ volontaire constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- le retrait illégal de la décision du 7 juin 2010 est également fautif ;
- elle a subi un préjudice financier équivalent au montant de l'indemnité de départ volontaire qu'elle n'a pas perçue, soit la somme de 27 731,42 euros ;
- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Par lettre du 30 avril 2021, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande présentée devant le tribunal administratif de la Martinique dès lors qu'il résulte des dispositions du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, notamment de son article 10 ayant modifié l'article R. 421-3 du code de justice administrative et du II de son article 35, qu'un délai de recours de deux mois court à compter du 1er janvier 2017 contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette même date (CE avis 30 janvier 2019 Fernandez n° 420797, au recueil p. 8).
Mme E... a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public le 30 avril 2021.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public le 17 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... C...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... qui exerçait les fonctions de professeur des écoles au sein de l'académie de la Martinique, a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2007. En vue de créer son entreprise, elle a présenté sa démission qui a été acceptée avec effet au 1er septembre 2010 par lettre du recteur d'académie du 7 juin 2010, lequel a indiqué en outre à l'intéressée qu'elle pourrait bénéficier d'une indemnité de départ volontaire sur le fondement du décret du 17 avril 2008 instituant une telle indemnité. Puis, par arrêté du 30 août 2016, le recteur a prononcé la radiation des cadres de Mme E... à compter du 1er septembre 2010 mais précisé que l'indemnité de départ volontaire ne lui serait pas attribuée. Mme E..., qui soutient que l'administration a commis des fautes dans le traitement de sa demande d'indemnité de départ volontaire, a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 27 731,42 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle doit être regardée comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 avril 2019 en tant que ce jugement a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité qui lui est due.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, l'article R. 421-2 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret du 15 septembre 2015 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Cette dernière règle comporte toutefois deux exceptions, fixées par l'article R. 421-3 du même code, qui prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, que seule une décision expresse est de nature à faire courir le délai de recours contentieux " (...) 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ", ainsi que " 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ". Ce même décret du 2 novembre 2016 a, par son article 10, supprimé à cet article R. 421-3 une troisième exception, qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu'à compter d'une décision expresse " en matière de plein contentieux ". Enfin, l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, dispose que : " I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. - Les dispositions des articles 9 et 10 (...) sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un délai de recours de deux mois court, à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette date. Ainsi, sous réserve qu'aient été respectées les règles prescrites par l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, les recours de plein contentieux dirigés contre une décision implicite de rejet née antérieurement au 1er janvier 2017 ne sont recevables que dans un délai franc de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016, soit jusqu'au 2 mars 2017.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif (...) de Martinique, (...) ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.(...) ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme E... a adressé sa demande indemnitaire préalable au recteur de l'académie de la Martinique par lettre du 29 juin 2016, reçue au plus tard le 11 juillet 2016. Cette demande ayant été rejetée implicitement, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette décision implicite a commencé à courir le 1er janvier 2017 pour expirer le 2 mars 2017, les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux relations entre Mme E... et son administration en vertu de l'article L. 112-2 du même code, alors même qu'elle avait perdu la qualité d'agent public à la date de sa demande. Si ce délai de recours contentieux devait être augmenté d'un mois en vertu de l'article R. 421-7 du code de justice administrative dès lors que Mme E... résidait à La Réunion lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif de la Martinique, ce délai a expiré le lundi 3 avril 2017. Ainsi, la demande indemnitaire de Mme E..., enregistrée au greffe du tribunal le 6 avril 2017, était tardive et par suite irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a limité à 3 000 euros le montant de l'indemnité au paiement de laquelle il a condamné l'État. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente,
M. Didier C..., président-assesseur,
Mme G... A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
Le rapporteur,
Didier C...
La présidente,
Brigitte PhémolantLa greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02858