Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'il n'est entré en France qu'en 2016 alors qu'il justifie d'une résidence sur le territoire national depuis 2010 ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, le préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... D... ne sont pas fondés.
M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... A...,
- et les observations de Me C... représentant M. B... D....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... B... D..., ressortissant gabonais, est entré en France en 2010 sous couvert d'un visa Schengen court séjour. A la suite de son union avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le dernier était valable jusqu'au 14 octobre 2015. Le 2 juin 2015, M. B... D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 27 avril 2016, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 octobre 2017, l'intéressé a à nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 septembre 2019, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. M. B... D... relève appel du jugement du 20 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 4 septembre 2019 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... D... est entré en France en 2010 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le dernier était valable du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2015. A la suite de son divorce prononcé le 16 avril 2015, il a sollicité le 2 juin 2015 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. A la suite du refus d'autorisation de travail par les services de la DIRECCTE le 19 janvier 2016, M. B... D... a demandé, le 5 février 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Malgré un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2016, il s'est maintenu sur le territoire et a, à nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 5 octobre 2017. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition, des bulletins de paie et de l'attestation de son employeur qu'il a travaillé en qualité d'agent de sécurité depuis le 17 mai 2013 en contrat à durée déterminée à temps plein. Par ailleurs, il a entretenu une relation avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant en 2014 et a conclu un pacte civil de solidarité le 13 décembre 2016. S'il ressort des pièces du dossier que le couple s'est séparé, il est constant que M. B... D... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance et qu'un système de garde alternée de l'enfant a été mis en place à l'amiable avec la mère de l'enfant qui est titulaire d'un titre de séjour valable du 25 octobre 2020 au 24 octobre 2024. Alors même que M. B... D... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, à la date de l'arrêté attaqué, sa mère, ses frères et soeurs et ses deux autres enfants, il ressort des pièces du dossier que M. B... D... doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision et méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, la délivrance à M. B... D... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 novembre 2020. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante en la présente instance, la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B... D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1905376 du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 4 septembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B... D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... D... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme E... A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 juin 2021.
La rapporteure,
Nathalie A...La présidente,
Brigitte Phémolant
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX04280 2