Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2020 sous le n°20NT01605, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de visa est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1948, entré en France en 1975 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 février 2017, est retourné en Mauritanie au mois d'août 2015. Le 14 février 2018, M. D... a saisi l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) d'une demande de visa de long séjour dit " de retour ", qui a été rejetée le 26 mars 2019. Par une décision du 24 juillet 2019, la commission a rejeté le recours de M. D.... Ce dernier relève appel du jugement du 11 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. D... aux motifs que l'intéressé avait quitté la France de son propre chef, au mois d'août 2015, qu'à la date du dépôt de sa demande de visa, sa carte de résident n'était plus valide depuis un an et qu'il ne justifiait plus d'un droit au séjour en France depuis cette date.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a résidé sur le territoire français de 1975 à 2015 et y a travaillé pendant 36 ans. Il y perçoit une pension de retraite de 1 281 euros. Son épouse réside en France sous couvert d'une carte de résident de même que ses cinq enfants dont trois sont de nationalité française. M. D... indique seulement qu'il est retourné en Mauritanie afin d'obtenir des jugements rectificatifs de son état civil pour faire établir un nouveau passeport biométrique mauritanien et est resté en Mauritanie pendant la durée de la procédure. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de séjour régulier de M. D... et à la présence de son épouse en France, et alors même que sa carte de résident avait expiré et qu'il n'en avait pas demandé le renouvellement à la date à laquelle il a sollicité un visa de long séjour, après être demeuré plus de deux ans en Mauritanie, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire lui refusant la délivrance de ce visa a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre à M. D... un visa d'entrée et de long séjour en France, sous réserve d'un changement dans la situation de droit et de fait des intéressés et des conditions énoncées par le décret du 30 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2020 et la décision du 24 juillet 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous les réserves énoncées au point 6.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
La rapporteure,
H. B...
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01605